4ème Chambre Cab E, 5 décembre 2024 — 22/07331

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — 4ème Chambre Cab E

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab E

JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2024

N° RG 22/07331 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2JBH

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [Y] / [D]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 03 Octobre 2024

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame GRANGER, Greffière,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 05 Décembre 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame GRANGER, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [Y] né le 29 Décembre 1969 à M’TARFA (MAROC)

8 Rue Garnier 13010 MARSEILLE

représenté par Me Delphine BERG, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Madame [I] [D] épouse [Y] née le 22 Juillet 1979 à RABAT (MAROC)

8 rue du Garnier 13010 MARSEILLE

représentée par Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022016009 du 17/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le mariage de [S] [Y] et de [I] [D] a été célébré le 18 août 2016 par l'officier d'état civil de la ville de Rabat (Maroc), sans contrat de mariage préalable. Les époux sont soumis au régime de la séparation de biens conformément au droit marocain. Cet acte de mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil français le 21 mars 2017.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par acte en date du 26 juillet 2022, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, [S] [Y] a assigné [I] [D] en divorce sans évoquer de fondement. [I] [D] a constitué avocat.

Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 11 avril 2023, la juge aux affaires familiales de Marseille a : -Débouté l'époux de sa demande de fixation de la résidence séparée des époux en application de l'article 255 3° du code civil ; -Attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges y afférents ; -En conséquence, ordonné à l'époux de quitter le domicile conjugal ci-dessus désigné au plus tard dans les 3 mois à compter de la date de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra en être expulsé avec le concours de la force publique ; -Condamné [S] [Y] à payer à une pension alimentaire mensuelle de 200 euros au titre du devoir de secours.

Par ordonnance rectificative en date du 12 septembre 2023, la juge aux affaires familiales de Marseille a dit que la mention " Attribuons à l'épouse la jouissance du domicile conjugal sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges y afférents " sera remplacée par la mention " Attribuons à l'épouse la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges y afférents ".

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2024, [S] [Y] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé des effets légaux du divorce, de : -Débouté [I] [D] de sa demande de prononcé du divorce à ses torts exclusifs sur le fondement des dispositions de l'article 242 du code civil ; -Débouté [I] [D] de ses demandes de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 1240 et 266 du code civil ; -Prononcer le divorce de [S] [Y] et de [I] [D] sur le fondement des dispositions de l'article 237 et 238 du code civil ; -Juger que [I] [D] ne conservera pas l'usage du nom marital à l'issue du divorce ; -Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ; -Juger qu'en l'absence de disparité entre les situations respectives des époux il n'y a pas lieu de condamner l'un ou l'autre au paiement d'une prestation compensatoire ; -Juger que le droit au bail relatif au domicile conjugal sera attribué à [I] [D] -Juger que chacun des époux gardera à sa charge les frais et dépens exposés respectivement par ces derniers.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2024, [I] [D] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé des effets légaux du divore, de : -Débouter [S] [Y] de ses demandes, fins et conclusions ; -Écarter des débats la pièce adverse n° 11 qui viole le secret attaché aux correspondances entre l'avocat et son client ; -Prononcer le divorce d'entre les époux [D] / [Y] sur le fondement de l'article 242 du Code civil, aux torts exclusifs de [S] [Y] ; -Condamner [S] [Y] à lui régler la somme de 10.000 € en répar