GNAL SEC SOC : SSI, 26 novembre 2024 — 24/04686
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2] 04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 24/04686 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5UU5 Date du Recours : 31 octobre 2024 Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE DU 12/12/2023 SIGNIFIEE LE25/09/2024 D'UN MONTANT DE 2 873 EUROS (2EME TRIMESTRE 2023, 3EME TRIMESTRE 2023) MISE EN DEMEURE N°0070757248 DU ?, N°0070901320 DU ? N° COTISANT : 937000002067358685 Code recours : 88B
N° minute : 24/04713 DEMANDERESSE Organisme [11] [Adresse 10] [Localité 4]
DEFENDERESSE Madame [O] [R] [C] [J] [E] épouse [W] [Adresse 3] [Localité 1]
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ (FORCLUSION) Selon l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. » L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale impose au débiteur qui entend former opposition à la contrainte de motiver son opposition et de joindre une copie de la contrainte concernée. En application de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée et se prononcer sans débat après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations. En l’espèce, par requête en date du 31 octobre 2024, madame [O] [R] [C] [J] [E] épouse [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour former une opposition à la contrainte émise le 12 décembre 2023 par l’URSSAF PACA - [7] pour un montant de 2 873,00 € correspondant à des cotisations et contributions sociales pour les 2ème et 3ème trimestres de l’année 2023. Ladite contrainte ayant été signifiée le 25 septembre 2024 selon les formalités de l’article 659 du Code de procédure civile, le demandeur avait jusqu’au 10 octobre 2024 à minuit pour former opposition. Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en dernier ressort. DÉCLARONS irrecevable l’opposition formée par madame [O] [R] [C] [J] [E] épouse [W] le 31 octobre 2024 à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF [9] le 12 décembre 2023 ; En application de l’article 612 du code de procédure civile, la présente ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à partir du jour où la décision est notifiée.
A [Localité 8], le 26 Novembre 2024 La Présidente Notifiée le :