JEX, 5 décembre 2024 — 24/06691

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/06691 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BH4 MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le 05/12/2024 à Me NAUDIN Copie certifiée conforme délivrée le 05/12/2024 à Me Cécile BILLÉ Copie aux parties délivrée le

JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 07 Novembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [R] [T] née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Cécile BILLÉ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.D.C. de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 2], agissant par son syndic en excercice FONCIA [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 3], SAS au capital de 600 000 €, immatriculé au RCS de Marseille sous le numéro 067 803 916, pris en son représentant légal en exercice domicilié audit siège, domiciliée : chez FONCIA [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Anne-Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Emilie BERTAUT, avocat au barreau de MARSEILLE

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 05 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement suivant la procédure accélérée au fond du 25 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a condamné Mme [T] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice FONCIA [Localité 6] (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») la somme de 60.257,10 € au titre des charges de copropriété au 15 novembre 2022 et 1.206,04 € au titre des charges à échoir du 1er janvier 2023 au 1er octobre 2023. Le tribunal a rejeté la demande de délai de paiement.

Le jugement a été signifié en l’étude le 11 mai 2023.

Un jugement rectificatif a été rendu le 24 mai 2023, énonçant que dans le jugement du 25 janvier 2024 il conviendra de lire « [T] » au lieu de « [O] ». Le jugement a été signifié en l’étude le 1er juin 2023.

Mme [T] a fait appel de la décision du 25 janvier 2023. Le 06 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de Mme [T] pour un montant total de 38.969,04 €.

Par assignation du 10 juin 2024, Mme [T] sollicite la nullité et la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 06 mai 2024. A titre subsidiaire, elle demande des délais de paiement. En tout état de cause, elle souhaite obtenir la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 07 novembre 2024, Mme [T] maintient ses demandes et sollicite subsidiairement un report de l’exigibilité de la créance de 24 mois.

Le syndicat des copropriétaires s’oppose à l’ensemble des demandes et sollicite 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la demande de nullité et de mainlevée de la saisie attribution

L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. »

Mme [T] fait valoir qu’en raison des saisies déjà pratiquées sur son compte, la nouvelle saisie n’était pas nécessaire et doit dès lors être levée. Elle verse des relevés de compte à l’appui de sa prétention.

Sur les relevés de compte de Mme [T], entre le 08 juin 2023 et le 12 septembre 2023, il apparaît que les sommes de 2.365,72 €, 4144,05 €, 104,63 €, 22.526,17 €, 1.749,66 € ont été prélevées au titre de saisies, soit un total de 30.890,23 €, outre des frais bancaires liés à ces saisies.

Le décompte présent sur la saisie attribution mentionne des acomptes pour un montant de 29.035,94 €.

Il existe un écart de 1.854,29 € entre les sommes saisies sur les comptes de Mme [T] et le montant des acomptes retenus par le commissaire de justice au titre de la saisie attribution du 06 mai 2024, ce qui correspond aux saisies des sommes de 104,63 € et 1.749,66 €. Toutefois aucune partie ne forme de demande, ni ne donne d’explication à ce sujet.

Le principal de la créance fixé par le jugement du 25 janvier 2023 étant composé de 60.257,10 € et 1.206,04 € au titre des charges, outre 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il est constant que la totalité de la dette n’avait pas été payée par Mme [T]. La saisie attr