JEX, 5 décembre 2024 — 24/11363

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/11363 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5RUZ MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le 05/12/2024 à Me PROST Copie certifiée conforme délivrée le 05/12/2024 à Me DAMMAME Copie aux parties délivrée le

JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 07 Novembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDEURS

Monsieur [D] [I] né le 04 Janvier 1978 à [Localité 5] (ALGERIE) ([Localité 5]), demeurant [Adresse 1]

bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130552024-015592 du 18/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille

représenté par Maître Constance DAMMAME, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Z’hor BOULAHBAL, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [O] [M] épouse [I] née le 02 Janvier 1985 à [Localité 5] (ALGERIE) ([Localité 5]), demeurant [Adresse 1]

bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130552024-015544 du 18/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille

représenté par Maître Constance DAMMAME, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Z’hor BOULAHBAL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [U] [Y] Immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro [Numéro identifiant 2] née le 04 Mai 1994 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Cécile PROST, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Adeline POURCIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 05 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par bail du 15 décembre 2019, Mme [U] [Y] a consenti à Mme [O] [M] épouse [I] et M. [D] [I] un bail à usage d’habitation moyennant le paiement d’un loyer de 700 €.

Le 1er juin 2022, Mme [U] [Y] a fait signifier à Mme [O] [M] épouse [I] et M. [D] [I] un congé pour reprise pour la date du 29 décembre 2022.

Par jugement du 09 février 2024, signifié le 02 avril 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE a constaté la résiliation du bail suite au congé pour reprise ayant effet au 29 décembre 2022, ordonné l’expulsion des locataires, condamné Mme [U] [Y] à payer à Mme [O] [M] épouse [I] et M. [D] [I] la somme de 1.260,28 € en remboursement du trop-perçu des loyers entre décembre 2019 et décembre 2022, enjoint au propriétaire de délivrer les quittances et fixé une indemnité d’occupation à 700 €.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 19 avril 2024.

Un procès-verbal de tentative d’expulsion a été établi le 28 juin 2024.

Par requête reçue le 14 octobre 2024, Mme [O] [M] épouse [I] et M. [D] [I] ont sollicité des délais pour quitter les lieux.

Le concours de la force publique a été autorisé à compter du 24 octobre 2024.

A l’audience du 07 novembre 2024, les parties renvoient à leurs conclusions.

Mme [O] [M] épouse [I] et M. [D] [I] sollicitent un délai pour quitter les lieux jusqu’au 05 juillet 2025, date de la fin de l’année scolaire.

Mme [U] [Y] s’oppose à la demande de délai et sollicite la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civil.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de la demande

L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. ».

L’article 19 de la loi du 1er septembre 1948 dispose : « Le droit au maintien dans les lieux n'est pas opposable au propriétaire de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne qui veut reprendre son immeuble pour l'habite