1ère Chambre Cab2, 5 décembre 2024 — 23/06132
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 05 Décembre 2024
Enrôlement : N° RG 23/06132 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NOL
AFFAIRE : M. [D] [Y] [E]( Me Constance RUDLOFF) C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Décembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Y] [E] né le 14 Juillet 2004 à [Localité 2] (SENEGAL) de nationalité Sénégalaise, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 831370012022008988 du 15/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) représenté par Me Constance RUDLOFF, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son parquet - [Adresse 3]
Dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 12 mai 2023, Monsieur [D] [Y] [E], né au SENEGAL, a fait citer Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE, sollicitant que soit déclaré non-avenu le refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, déclaré nul et non-avenu le refus de certificat de nationalité française opposé par le tribunal judiciaire de TOULON, d’ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, de dire qu’il est Français rétroactivement à compter du 9 mars 2022, et de condamner le Trésor Public à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 24 mars 2024, Monsieur [E] maintient ses demandes initiales, faisant valoir que :
- il est entré en FRANCE à l’âge de 14 ans, après un parcours migratoire difficile, et a fait l’objet d’un placement à titre de mineur isolé.
- avant sa majorité, il a souscrit une déclaration de nationalité en vertu de l’article 21-12 du code civil.
- il justifie de la copie littérale de son acte de naissance, d’un extrait du registre des actes de naissance, d’un certificat de nationalité sénégalaise et de son passeport.
- il existe une présomption d’authenticité des actes de l’état civil étrangers faits en pays étrangers et rédigés dans les formes usitées dans ce pays.
- son identité et sa date de naissance concordent avec ses déclarations constantes depuis son arrivée en France à l’âge de 14 ans.
- la copie littérale d’acte de naissance du 1er avril 2022 a été légalisée par le ministère des affaires étrangères au Sénégal, de sorte que la signature de l’officier d’état civil et son identité ont été vérifiées par les seules autorités compétentes à savoir les autorités sénégalaises.
- il justifie de sa prise en charge judiciaire par les services de l’aide sociale à l’enfance depuis 3 ans.
- il est en possession d’un titre de séjour vie privée et familiale valable jusqu’au 17 juillet 2023.
- il est très intégré, investi dans sa scolarité et dans son accompagnement éducatif, étant précisé qu’il est orphelin, de sorte qu’il n’a plus d’attaches dans son pays d’origine et qu’il a pour projet d’intégrer la marine française afin de pouvoir servir la France.
- il s’est vu délivrer le récépissé prévu à l’article 29 du décret du 20 décembre 1993, de sorte que son dossier était complet, de sorte que le moyen soulevé par le Procureur de la République du fait de l’absence supposée de justificatif d’hébergement au jour de la déclaration ne pourra qu’être écarté comme inopérant.
- il produit l’attestation d’hébergement de l’association ADSEEAV qui certifie que le jeune [E] [D] [Y] lui a été confié depuis le 11 octobre 2021.
- la copie littérale de son acte de naissance n’est autre que la copie intégrale de l’acte de naissance au sens du droit sénégalais.
- il n’est pas démontré que les âges, professions et domicile des parents, ainsi que l’heure de naissance et l’heure à laquelle l’acte a été dressé seraient des mentions substantielles, leur absence résultant d’une simple omission de l’officier d’état civil.
- il produit son certificat de nationalité sénégalaise, l’acte de décès de son père, l’acte de décès de sa mère. Ces actes d’état civil mentionnent l’identité complète de ses parents et leurs dates de naissance.
- il produit la copie du ba