TECH SEC. SOC: HA, 26 novembre 2024 — 24/02032
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3] 04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 24/02032 - N° Portalis DBW3-W-B7I-437V Date du Recours : 18 avril 2024 Objet du Recours :CONTESTE REJET AAH, REJET PCH AU 06/11/2023 TI ENTRE 50 ET 79% SANS RSDAE RAPO DU 03/10/2024 (SAISI LE 27/05/2024) DECISION INITIALE DU 22/02/2024 REF DU DOSSIER : 217812 Code recours : 88M
N° minute : 24/04706 DEMANDERESSE Madame [H] [G] [Adresse 5] [Localité 1] DEFENDERESSE Organisme [9] [Adresse 4] [Localité 2] ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE SAISINE PRÉMATURÉE CRA - RAPO
Par requête en date du 18 avril 2024, madame [H] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par la [9].
Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d'un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Suivant l’article R142-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée, étant souligné que le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale, sauf si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, auquel cas le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents.
Aux termes de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
En l’espèce, madame [W] a justifié avoir formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) le 27 mai 2024, soit postérieurement à la saisine du pôle social.
Par conséquent, la requête, prématurée, est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort.
DÉCLARONS irrecevable la requête formée par madame [H] [G] le 18 avril 2024 à l’encontre de la [9], comme étant prématurée.
En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.
A [Localité 8], le 26 Novembre 2024 La Présidente
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