JEX, 5 décembre 2024 — 24/06680
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/06680 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BOY MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 05/12/2024 à Me DAMAZ, Me MORENON, Copie certifiée conforme délivrée le à Copie aux parties délivrée le
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 07 Novembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [L] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7] (CONGO), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Raphael MORENON de la SELARL SOLENT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Charlotte GAUCHON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED, société par actions à responsabilité limitée, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 6] (RÉPUBLIQUE D’IRLANDE) immatriculée au RCS de DUBLIN sous le n°572606, agissant par son représentant légal, ayant pour mandataire la société CABOT FINANCIAL France, SAS dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au RCS de, enregistrée au répertoire SIREN sous le numéro, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société anonyme, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 8], immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 097 902, selon contrat de cession,
représentée par Maître Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Joseph FALBO, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 05 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE:
Par jugement du 28 février 2012, statuant sur opposition à injonction de payer, le tribunal d’instance de Marseille a condamné M. [L] à verser à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 7.451,47 € avec intérêt au taux légal à compter du 19 janvier 2011, dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement a été signifié le 03 avril 2012.
Le 21 janvier 2021, CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED a signé avec la BNP PARIBAS une cession de créance.
Le 14 mars 2024, le juge de l’exécution, statuant sur contestation d’une saisie attribution du 1er décembre 2023 fondée sur le jugement du 28 février 2012, a validé la saisie attribution. Ce jugement a fait l’objet d’un appel.
Le 02 mai 2024, CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la LYONNAISE BANQUE sur les comptes de M. [L], pour un montant total de 7.553,40 €.
Par assignation du 10 juin 2024, M. [L] sollicite la nullité et la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 02 mai 2024 à la demande de CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED entre les mains de la LYONNAISE DE BANQUE.
Subsidiairement il demande de cantonner la créance en raison du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, outre la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 07 novembre 2024, M. [L] maintient ses demandes.
CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED sollicite le rejet des prétentions du demandeur, outre la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la nullité de la saisie attribution
Sur la nullité de la saisie attribution en raison de l’absence de titre signifié
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. »
En l’espèce, le jugement du 28 février 2012 a été signifié le 03 avril 2012 en l’étude.
M. [L] fait valoir que l’huissier de justice a effectué une seule vérification et que, selon l’interprétation faite par la cour de cassation de l’article 503 du code civil (1ère Civ. 30 juin 2022), cette vérification serait insuffisante.
Le procès-verbal d’huissier de justice du 03 avril 2012 mentionne les vérifications effectuées pour s’assurer de la domiciliation de M. [L], à savoir la vérification du nom sur la boîte aux lettres et sur le tableau de sonnerie.
Ces vérifications sont considérées comme suffisantes. En effet, l’inscription du nom sur la boîte aux lettres et le tableau de sonnerie est faite à l’initiative de personne domiciliée et a vocation à informer les tiers de cette domiciliation.
Par conséquent, la demande de nullité de la saisie at