GNAL SEC SOC: CPAM, 21 novembre 2024 — 20/02481

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 10] [Localité 2]

JUGEMENT N° 24/04614 du 21 Novembre 2024

Numéro de recours : N° RG 20/02481 - N° Portalis DBW3-W-B7E-X7B3

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [Z] [T] né le 07 Avril 1975 à [Localité 12] ( BOUCHES-DU-RHONE ) [Adresse 4] [Localité 1] comparant assisté de Me Nathalie OLMER, avocate au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDEUR Organisme [8] [Localité 3] comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 1er Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : ALLEGRE Thierry MURRU Jean-Philippe La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Novembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort 20/02481

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [T] a été engagé en qualité de principal d’éducation par l’association [11] selon contrat de travail à durée indéterminée du 26 aout 2002.

Monsieur [Z] [T] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le 14 février 2020.

Le certificat médical initial dressé par le Docteur [A] [G] le 15 février 2020 fait état d’un « syndrome anxio-dépressif réactionnel ( burn out ) suite à une situation de harcèlement / conflit » .

L’employeur a fait parvenir une déclaration d’accident de travail avec réserves datée du 11 mars 2020 mentionnant les informations suivantes concernant les circonstances de l’accident : « Nature de l’accident : crise de panique pendant un entretien professionnel Objet dont le contact a blessé la victime : Porte vitrée et ciseaux à bouts ronds Eventuelles réserves motivées : Acte volontaire d’auto-mutilation Siège des lésions : Bosse et contusion » .

Après instruction complémentaire, la [6] ( ci-après [9] ) a, suivant courrier du 3 juin 2020, notifié à Monsieur [Z] [T] un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par courrier du 23 juin 2020, Monsieur [Z] [T] a saisi la Commission de recours amiable d’une contestation à l’encontre de la décision de la Caisse.

Par décision du 4 aout 2020, la Commission de recours amiable a confirmé la décision de la Caisse.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 1er octobre 2020, Monsieur [Z] [T] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’une requête en contestation à l’encontre de la décision de rejet de la Commission de recours amiable. Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juillet 2024. Monsieur [Z] [T], représenté par son Conseil reprenant oralement ses écritures, demande au Tribunal de : - Juger que son accident en date du 14 février 2020 peut être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, - Infirmer la décision rendue par la Commission de recours amiable ayant refusé de reconnaitre l’accident du travail, - Débouter la [9] de sa demande reconventionnelle de condamnation aux entiers dépens, - Condamner la [9] aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [Z] [T] fait valoir qu’il est fondé à se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail dans la mesure où ses troubles psychologiques sont apparus soudainement sous l’effet de l’entretien professionnel qu’il a eu avec son employeur le 14 février 2020.

La Caisse, représentée par une inspectrice juridique, exposant oralement ses écritures, demande au Tribunal de :

- Débouter Monsieur [Z] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - Confirmer la décision de la Commission de recours amiable, - Condamner Monsieur [Z] [T] aux entiers dépens.

En défense, la Caisse conteste la survenance d’un évènement brutal et soudain qui se serait produit le 14 février 2020.

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.

La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.

MOTIFS

En application de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il résulte de ce texte que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail et l'apparition d'une lésion en rela