GNAL SEC SOC : SSI, 21 novembre 2024 — 23/03215
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]
JUGEMENT N° 24/04374 du 21 Novembre 2024
Numéro de recours : N° RG 23/03215 - N° Portalis DBW3-W-B7H-32Q5
AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme [11] [Adresse 8] [Localité 4] comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [V] [N] né le 19 Mars 1969 à [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 26 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : SECRET Yoann LABI Guy La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 6 août 2023, Monsieur [V] [N] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à la contrainte décernée le 26 juillet 2023 par l’[Adresse 9] d’un montant de 13 423 € et signifiée par acte d’huissier du 1er août 2023 au titre des cotisations et majorations pour le quatrième trimestre 2022 et le premier trimestre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2024.
Représentée par son avocate, l’[10] sollicite la validation de la contrainte pour un montant ramené à 668 € au titre des cotisations et majorations pour le quatrième trimestre 2022 ainsi que la condamnation de Monsieur [V] [N] aux frais de signification de la contrainte ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception revenu signé, Monsieur [V] [N] n’est ni présent, ni représenté et n’a sollicité aucune dispense de comparution.
La présente affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le Tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
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En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 1er août 2023.
Le délai réglementaire de quinze jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.
L’opposition a été formée par requête expédiée le 6 août 2023, soit dans le délai de quinze jours susmentionné.
Au regard de ces éléments, l’opposition à contrainte formée par Monsieur [V] [N] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes des articles L. 131-6 du Code de la sécurité sociale et R. 115-5 et R. 242-13-1 du même Code, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel