GNAL SEC SOC : SSI, 21 novembre 2024 — 22/02738
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]
JUGEMENT N° 24/04432 du 21 Novembre 2024
Numéro de recours : N° RG 22/02738 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2SVE
AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme [13] [Adresse 9] [Localité 4] comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE Madame [V] [Z] [I] née le 19 Octobre 1978 à [Localité 8] ( BOUCHES-DU-RHONE ) [Adresse 3] [Localité 1] comparante assistée de Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l'audience publique du 26 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : SECRET Yoann LABI Guy La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l’[Adresse 11] a décerné le 29 septembre 2022 à l’encontre de Madame [V] [Z] [I] une contrainte, signifiée le 3 octobre 2022, pour le recouvrement de la somme de 2 906 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des mois de novembre et décembre 2015, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2016, quatrième trimestre 2017, le mois d’avril et août 2018 ainsi que le mois d’octobre 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 octobre 2022, Madame [V] [Z] [I] a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.
L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 septembre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, l’[12] demande au Tribunal de :
- dire et juger qu’elle disposait d’une créance à l’endroit de Madame [V] [Z] [I] d’un montant de 2 906 € ; - dire et juger qu’au regard de l’absence de pouvoir justifier de la délivrance de la mise en demeure du 3 février 2020, de la prescription des périodes relatives aux mois de novembre et décembre 2015 et du paiement des causes des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2016, il conviendra de valider la contrainte à hauteur de 2 296 € ; - condamner Madame [V] [Z] [I] au paiement de la somme de 2 296 € ; - condamner Madame [V] [Z] [I] au paiement des frais de signification.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, Madame [V] [Z] [I] demande au Tribunal de :
- annuler l’acte de signification de la contrainte ; - annuler la contrainte n° 0064845757 datée du 29 septembre 2022 et signifiée le 03 octobre 2022 ; - juger que l’[Adresse 11] ne démontre pas avoir respecté l’envoi d’une mise en demeure préalable obligatoire à la contrainte délivrée le 29 septembre 2022 ; - juger en conséquence que la procédure n’est pas régulière ; - juger que l’action en recouvrement des cotisations sollicitées est prescrite ; - prendre acte en tout état de cause que l’[12] reconnaît que les cotisations réclamées au titre des mois de novembre et décembre 2015, appelées par la contrainte du 5 août 2019 n° 0064845757 sont prescrites ; - débouter l’[Adresse 11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - à titre subsidiaire, annuler l’action en recouvrement s’agissant des cotisations et majorations de retard des mois de novembre et décembre 2015 ainsi que des mois d’avril et août 2018 ainsi que les majorations de retard appliquées sur le mois d’octobre 2019 ; - à titre infiniment subsidiaire, juger que la contrainte doit être validée à hauteur de 1 301 € ; - en tout état de cause, condamner l’[12] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis