4ème Chambre Cab F, 5 décembre 2024 — 24/11912

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 4ème Chambre Cab F

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab F

JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2024

N° RG 24/11912 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4SI4

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [G] / [H]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 14 Novembre 2024

Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales

Madame DAHMANI, Greffier,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 05 Décembre 2024 Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales

Madame DAHMANI, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [J] [G] épouse [H] née le 02 Février 1995 à LESPARRE (GIRONDE) de nationalité Française 141 avenue de St Menet Domaine de la Reynarde - Bât. E2 appt 32 13011 MARSEILLE représentée par Me Hinde KALAI, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552024015643 du 18/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [D], [I] [H] né le 24 Juillet 1988 à PAU (PYRENEES-ATLANTIQUE) de nationalité Française domicilié : chez Mme [X] [F] 9, Résidence les Alizées 33340 LESPARRE MEDOC défaillant

EXPOSE DU LITIGE

[J] [G] et [C] [H] se sont mariés le 2 juin 2018 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Ordonnac (33) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de leur mariage.

Par acte du 23 octobre 2024 [J] [G] a fait citer son époux en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil. Elle ne forme aucune demande de mesure provisoire et sollicite au fond : - la fixation de la date des effets du divorce au 24 mai 2022 - l’attribution du droit au bail à l’épouse

Sur cette assignation qui lui a été régulièrement délivrée (à étude) n’a pas constitué avocat.

A l’audience d’orientation du 14 novembre 2024 l’épouse a sollicité la clôture de la procédure.

Une ordonnance de clôture était rendue le 14 novembre 2024 et l’affaire mise en délibéré au 5 décembre 2024.

MOTIFS

Sur le prononcé du divorce

Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, un époux peut demander le divorce lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, cette situation résultant de la cessation de la communauté de vie lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. En l’espèce l’épouse indique que l’époux a quitté le domicile conjugal le 14 mai 2022 et que la vie commune n’a pas repris. Elle a produit une main-courante du 20 décembre 2022, une attestation de la Caisse d'Allocations Familiales dans laquelle elle se déclare séparée depuis le 1er janvier 2022 et un jugement du juge aux affaires familiales de Marseille qui l’avait déboutée de la demande en divorce, le délai d’un an n’étant pas acquis à la date de l’assignation au 25 janvier 2023.

Au jour de la demande en divorce dans le cadre de cette nouvelle procédure, le délai d’un an de séparation était donc bien acquis. Ces éléments permettent de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Sur les effets du divorce entre les époux

En l’absence de demande dérogatoire les conséquences légales du divorce entre les époux s’appliqueront s’agissant de l’usage du nom marital et la révocation des avantages matrimoniaux.

Sur le report des effets du divorce

Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens dès la demande en divorce lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Les déclarations à la CAF et au commissariat de police étant divergentes sur la date précise à laquelle la séparation est intervenue, il y a lieu de retenir la date de la demande en divorce soit le 23 octobre 2024. Sur l’attribution du droit au bail

Au terme de l'article 1751 alinéa 2 du code civil en cas de divorce ou de séparation de corps le droit au bail pourra être attribué en fonction des intérêts sociaux et familiaux en cause par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps à l'un des époux sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.

Madame [G] est restée dans le domicile conjugal. Il n’existe pas de motif pour s’opposer à cette demande. Il y a donc lieu d’y faire droit.

Sur les dépens

L’article 1127 du code de procédure civile dispose que dans le cadre d’une procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative

En application des dispositions légales il convient de laisser les dépens de cette instance à la charge de l’épouse.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,

PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :

[J] [G] née le 2 février 1995 à Lesparre (Gironde) et de

[C], [D], [I] [H] né le 24 juillet 1988 à Pau (Pyrénées-Atlantique)

Lesquels se sont mariés le 2 juin 2018 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de ORDONNAC

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

FIXE les effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les parties au 23 octobre 2024

RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [H] et Madame [G] ont pu, le cas échéant, se consentir,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

ATTRIBUE à Madame [G] le droit au bail sur le logement ayant constitué le domicile conjugal sis Domaine de la Reynarde Bat E2 Apprt 32, 141 avenue de Saint Menet 13011 MARSEILLE

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

CONDAMNE [J] [G] aux dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 5 décembre 2024

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES