1ère Chambre Cab2, 5 décembre 2024 — 23/10211
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 05 Décembre 2024
Enrôlement : N° RG 23/10211 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4AAJ
AFFAIRE : M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE C/ M. [C] [Z] et Mme [G] [B] épouse [Z] (Me Nadège HARIOT)
DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de PORELLI Emmanuelle,Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Décembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son parquet- [Adresse 4]
Dispensé du ministère d’avocat
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [C] [Z], en sa qualité de représentant légal de [U] [Z] né le 2 mai 2010 né le 23 Mars 1971 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
Madame [G] [B] épouse [Z] en sa qualité de représentant légal de [U] [Z] né le 2 mai 2010 née le 18 Août 1978 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Nadège HARIOT, avocat au barreau de MARSEILLE,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 29 août 2023, Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE a fait citer Monsieur [C] [Z] et son épouse Madame [G] [Z], en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineur [U] [Z], sollicitant l’annulation pour fraude de la déclaration de nationalité française souscrite pour l’enfant, et qu’il soit dit que l’enfant, née en ALGERIE, n’est pas française.
Par conclusions signifiées le 21 mai 2024, Monsieur Le Procureur de la République maintient ses demandes, faisant valoir que :
- le délai de prescription prévu à l’article 26-4 du code civil ne pouvait commencer à courir qu’à compter de la découverte de la fraude, soit le 1er août 2023, date à laquelle la Préfecture des BOUCHES-DU-RHONE lui a transmis la procédure. Son action est donc recevable.
- le 20 décembre 2022, Madame [D], qui avait recueilli l’enfant par kafala, en a sollicité le retrait en raison de problèmes de santé.
- par jugement du tribunal de BAB EL OUED du 5 janvier 2023, l’acte de kafala a été annulé et l’enfant rendu à ses parents biologiques, Monsieur et Madame [Z].
- le 7 avril 2023, ces derniers ont sollicité pour eux-mêmes des titres de séjour.
- il résulte des éléments du dossier un détournement de procédure, en ce que les parents biologiques étaient en capacité de s’occuper de leur fille.
- la kafala paraît peu cohérente avec les faibles revenus de Madame [D].
- les parents ne produisent aucun élément de nature à justifier de l’impossibilité de prise en charge de leur fille par le système de santé algérien.
- au vu des raisons de santé invoquées au soutien de la demande de retrait de la kafala, il est incompréhensible que Madame [D] héberge les époux [Z] et leurs trois enfants.
- le jugement de kafala n’est pas motivé, ce qui est contraire à la conception française.
En défense et par conclusions signifiées le 21 mars 2024, Monsieur et Madame [Z] demandent au tribunal de rejeter les demandes du Ministère Public, et de le condamner à payer la somme de 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles.
Ils font valoir que :
- leur fille connait un handicap mental important, non pris en charge en Algérie.
- la décision a été prise de confier [U] à sa tante, sans enfant, qui vit en France, et ce sous le régime de la Kafala.
- au vu de l’évolution de l’état de santé de leur fille et de celui de Madame [D], Monsieur et Mme [Z] se sont vu contraints de tout abandonner en Algérie pour rejoindre leur enfant dans un cadre qui lui permettait d’être correctement prise en charge pour sa pathologie.
- leur fille est devenue violente envers sa tante à l’adolescence.
- Madame [D] est seule à l’origine de la demande d’annulation de la kafala.
- depuis, les deux parents travaillent pour assumer la charge de leurs trois enfants, sans aide sociale. Ils ont loué un appartement.
- lors de la kafala en 2016, ils n’avaient pas prévu l’évolution de la situation.
- l’octroi d’une kafala n’implique en rien que les parents biologiques aient été jugés incapables de s’occuper eux-mêmes de leur enfant.
- les motifs de demande de révocation de la kafala sont bien mentionnés dans le jugement de retrait de kafala par Mme [D].
- le choix de demander la nationalité française pour l’enfant était un choix personnel de Mm