1ère Chambre Cab3, 5 décembre 2024 — 23/02048

Réouverture des débats Cour de cassation — 1ère Chambre Cab3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°24/461 du 05 Décembre 2024

Enrôlement : N° RG 23/02048 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3A5K

AFFAIRE : M. [U] [T] [S]( Me Honoré romain SOGLO) C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE

DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette

En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur de la République

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Décembre 2024

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [U] [T] [S] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils [V] [N] [M] [S], né le 03 février 2009 à [Localité 6] (BENIN) de nationalité béninoise né le 17 Novembre 1978 à [Localité 7] (TOGO) ([Localité 1]) de nationalité Béninoise, demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Honoré romain SOGLO, avocat au barreau de MARSEILLE

CONTRE

DEFENDEUR

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE - [Adresse 9]

dispensé du ministère d’avocat

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [S] [U] [T] s’est marié le 29 septembre 2012 avec Madame [W], [L] [H] de nationalité française, née à [Localité 8] le 1er juillet 1962.

Il a souscrit une déclaration de nationalité française le 24 Septembre 2020, au visa de l’article 21-2 du code civil sous le n°[Numéro identifiant 3], et récépissé de dépôt lui a été délivré le 02 Février 2022.

Par courrier du 20 Décembre 2022, la Sous-direction de l'accès à la nationalité française (SDANF) a refusé l’enregistrement de cette déclaration au motif que :« L’acte de naissance votre enfant [V] n'est pas conforme, ce qui ne permet pas de s'assurer de votre situation familiale exacte. En effet, alors qu'il est né le 3 février 2009, son acte de naissance a été inscrit le 26 avril 2021 sans qu'il soit fait mention d'un jugement supplétif, jugement que vous étiez également tenu de produire (...) Votre déclaration ne satisfait donc pas aux dispositions fixées par l'article 47 du Code civil ».

Suivant exploit en date du 13 février 2023, Monsieur [S] [U] [T] et Monsieur [S] [V] [N] [M] (mineur) ont assigné le Procureur de la République devant le tribunal de céans aux fins de : - RECEVOIR Monsieur [S] [U] [T] en son action ; l'y dire bien fondé ; - DECLARER conforme aux exigences de l'article 47 du Code civil l’acte de naissance sécurisé n°[Numéro identifiant 2] de l'enfant [S] [V] [N] [M], délivré au Bénin, et rédigé dans les formes utilisées dans ce pays conformément aux dispositions de la loi n°2017-08 du 19 juin 2017 telles que mise en œuvre par l'administration béninoise ; - CONFIRMER que l'acte de naissance de l'enfant [S] [V] [N] [M] est établi conformément à la législation béninoise, suivant les formes en vigueur dans ce pays ; qu'il établit la situation familiale exacte de son père, Monsieur [S] [U] [T] ; En conséquence, - ANNULER la décision de la SDANF du 20 décembre 2022 portant refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française de Monsieur [S] [U] [T] ; - ORDONNER l’enregistrement de la déclaration de nationalité française faite par le requérant le 24 Septembre 2020, sous le n° [Numéro identifiant 3], et dont un récépissé de dépôt lui a été délivré le 02 Février 2022. - LAISSER les dépens de la procédure à la charge du trésor public.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir que le refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française procède d’une mauvaise appréciation du droit béninois relatif aux actes d’état civil ; que l'acte de naissance sécurisé n°[Numéro identifiant 2], en cause, a été délivré à l'enfant [S] [V] [N] [M], par reconstitution le 16 juin 2021 après enregistrement et la délivrance de son certificat d'identification personnelle, conformément à la législation en vigueur au Bénin ; que l’enregistrement de l'enfant [S] [V] [N] [M] a été réalisé le 26 avril 2021 ainsi qu'il ressort de l'acte de naissance litigieux et sur remise de : - l'acte de naissance n°[Numéro identifiant 4] du 11 décembre 2009 sur lequel la date de déclaration de naissance est bien le 06 février 2009. - la fiche de déclaration de naissance n°001 du centre médico-social [10] de [Localité 6] du 03 février 2009 émise par Mme [K] [O], sage-femme accoucheuse. Il soutient que l'acte de naissance sécurisé n°[Numéro identifiant 2] de l'enfant [S] [V] [N] [M], délivré au Bénin, est rédigé dans les formes utilisées dans ce pays conformément aux