1ère Chambre Cab3, 5 décembre 2024 — 23/09374
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/462 du 05 Décembre 2024
Enrôlement : N° RG 23/09374 - N° Portalis DBW3-W-B7H-34XJ
AFFAIRE : M. [J], [N] [I]( Me Sylvain CARMIER) C/ MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Décembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J], [N] [I] né le 03 Avril 1979 à [Localité 3] (COMORES) de nationalité Comorienne, demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023003799 du 07/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) représenté par Me Sylvain CARMIER, avocat au barreau de MARSEILLE,
PARTIE JOINTE
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 1]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête en date du 28 août 2023, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, Monsieur [I] [J] [N], se disant né le 03 avril 1979 à [Localité 3] (Comores) de [O] [I] et de [T] [U], conteste la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française en date du 30 septembre 2021 motivée dans les termes suivants : « L’intéressé se prévaut de la nationalité française par filiation paternelle. Or, la filiation à l’égard de [I] [O] n’est pas établie au regard de l’article 100 du code de la famille comorien. Aucun certificat de nationalité française ne sera délivré. »
Il demande au tribunal de céans d’annuler la décision de refus susvisée, d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française, et de condamner le Ministère public à payer à son conseil la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civil et de l’article 37 de la loi de 1991 en matière d’aide juridictionnelle.
Il soutient que contrairement à ce que la décision de refus mentionne, sa filiation à l’égard de [O] [I] est établie conformément aux articles 99 et 100 du code de la famille comorien ; que ses parents se sont mariés aux Comores le 28 décembre 1978 ; qu’il est donc né de parents mariés ; que son père, [O] [I], est français par déclaration du 10 novembre 1976, de sorte qu’il est lui-même français par application des dispositions de l’article 18 du Code civil ; qu’il communique une copie intégrale de son acte de naissance ainsi que l’acte de naissance de son père.
Le Procureur de la République n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 juillet 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 octobre 2024.
MOTIFS :
En application de l’article 30 du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom. Toutefois cette charge incombe à celui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Afin de pouvoir bénéficier de la nationalité française, le demandeur doit en premier lieu justifier d’un état civil probant et fiable au sens de l’article 47 du Code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Aussi, l’article 9 du décret N°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ; 2° Les actes de l'état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d'une copie de la décision en exécutio