PS ctx protection soc 2, 5 décembre 2024 — 23/02269

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/02269 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JCW

N° MINUTE :

Requête du :

30 Juin 2023

JUGEMENT rendu le 05 Décembre 2024 DEMANDERESSE

Madame [F] [G] [X] épouse [V] [Adresse 1] [Localité 3] comparante et Assistée de Monsieur. [S] [V] (Conjoint)

DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 4] [Localité 2] Rep/assistant : Mme [M] [L] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement Monsieur MEUNIER, Assesseur, Monsieur SALPERWYCK, Assesseur, assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier

Décision du 05 Décembre 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/02269 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JCW

DEBATS

A l’audience du 03 Octobre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.

JUGEMENT

rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :

Par requête du 30 juin 2023 madame [F] [G] [X] a formé un recours contre la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (ci-après la CPAM) à la suite du refus par la CPAM de faire droit à l’intégralité de ses demandes d’indemnités journalières.

La CPAM demande au tribunal de débouter madame [G] [X] de toutes ses demandes.

Les parties ont développé oralement leurs observations écrites.

SUR CE :

Madame [G] [X] était licenciée par son employeur le 6 septembre 2021 après 5 ans d’activité salariale.

Le 7 septembre 2021 elle créait une entreprise personnelle et bénéficiait à cette fin d’une aide, l’ARCE et ne percevait dès lors aucune indemnité chômage.

Elle subissait plusieurs arrêts de travail à savoir : du 18 au 24 avril 2022 un arrêt maladie COVIDdu 14 au 27 septembre 2022 un arrêt maladiedu 28 septembre au 12 octobre 2022 un congé pour état pathologiquedu 13 octobre 2022 au 1er février 2023 un congé maternité. Elle fait valoir qu’elle n’a été indemnisée que de ses arrêts allant du 18 au 24 avril 2022 et du 13 octobre 2022 au 1er février 2023 sur la base de 5,64 euros par jour, taux avec lequel elle est en désaccord et sollicite une indemnisation sur la base de son activité de travailleur salarié et non de travailleur indépendant. La CPAM expose qu’un régime dérogatoire a été mis en place afin d’indemniser les arrêts de travail Covid prescrits entre le 10 janvier 2021 et le 31 décembre 2022 inclus, et qu’en application de ces dispositions l’indemnité, à laquelle peut prétendre madame [X],elle a été régularisée sur la base de ses bulletins de salaire de juin, juillet et août 2021 dans la limite d’un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l’interruption de travail.

La CPAM expose qu’en application de ces dispositions un nouveau calcul a été effectué aboutissant à un montant brut journalier de 47,43 euros générant un rappel de 161,70 euros.

Il sera donné acte aux parties de cette régularisation du montant de l’indemnité journalière pour la période du 18 au 24 avril 2022.

La CPAM expose que, s’agissant des arrêts de travail postérieurs, madame [X] ne peut se prévaloir de son ancien statut de salariée, car, d’une part, elle n’avait pas exercé simultanément une activité salariée et une activité indépendante, d’autre part, elle ne relevait plus des dispositions du Code de la sécurité sociale permettant de bénéficier de la protection sociale apportée par l’activité salariale précédente.

L’article 96 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 prévoyait la possibilité de conserver la protection sociale apportée par l’activité salariée précédente, lorsque les conditions d’ouverture de droit au titre de l’activité de travailleur indépendant n’ouvrait droit qu’à une indemnité nulle pour la maladie ou réduite pour la maternité à condition d’être en cours d’indemnisation de chômage au titre d’un précédent emploi salarié et se trouver dans les 12 mois qui suivent la fin d’indemnisation ou de l’activité salariée.

Madame [X] s’est inscrite à Pôle emploi le 7 septembre 2021 mais elle n’a perçu aucune allocation chômage avant le 19 mars 2023.

Le maintien de ses droits au titre du régime des salariés s’appliquait du 7 septembre 2021 au 6 septembre 2022 alors que son arrêt de travail a débuté le 13 septembre 2022.

C’est donc à bon droit que la CPAM a constaté qu’elle ne pouvait bénéficier du maintien de ses droits en qualité de salariée à cette date.

En tant que travailleur indépendant madame [X] pouvait prétendre à des indemnités journalières de congé maternité dont le montant varie en fonction des revenus cotisés ce qui ne lui permettait qu