PS ctx protection soc 2, 5 décembre 2024 — 23/02679
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le : 1 Expédition délivrée à Maître DORIN en LS le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 23/02679 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2RJT
N° MINUTE :
Requête du :
01 Août 2023
JUGEMENT rendu le 05 Décembre 2024 DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 5] [Localité 3] Rep/assistant : Mme [T] [W] (Inspecteur) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Société [4] [Adresse 1] [Localité 2]
Rep/assistant : Maître Hélène GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substituée par Maître Benoît DORIN avocat au barreau de GRASSE.
COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement, Monsieur MEUNIER, Assesseur, Monsieur SALPERWYCK, Assesseur, assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
DEBATS A l’audience du 03 Octobre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
Décision du 05 Décembre 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/02679 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2RJT
JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
LE TRIBUNAL
La société [4] ( la société ), par recours du 01er aout 2023 a fait régulièrement appeler l’URSSAF Ile de France devant le Tribunal, à l'effet de voir statuer sur l’opposition à l’exécution d’une contrainte délivrée à son encontre le 18 juillet 2023 et signifiée le 26 juillet 2023 pour recouvrement de 131 037,14€ représentant les cotisations et les majorations de retard afférentes à la période du 01er janvier 2022 au 30 avril 2023.. En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées.
Mais par courrier du 02février 2024 et à la barre, l’URSSAF a déclaré se désister de sa demande en recouvrement, et qu’elle prend à sa charge les frais d’huissier ainsi que les dépens. Il convient de lui en donner acte.
La société indique accepter ce désistement.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
Constate le désistement d'instance de l'URSSAF de sa demande en recouvrement de 131 037,14€, somme réclamée par la contrainte signifiée le 26 juillet 2023 et à la société de son acceptation.
Déclare le désistement parfait.
Laisse à charge de l’URSSAF les frais et les dépens de la procédure incluant les frais d’huissier.
Fait et jugé à Paris le 05 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02679 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2RJT
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : Société [4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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