9ème chambre 3ème section, 5 décembre 2024 — 23/05276
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
à Me ULLMANN DGFIP
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9ème chambre 3ème section
N° RG 23/05276 N° Portalis 352J-W-B7H-CZSRY
N° MINUTE : 3
Assignation du : 11 Avril 2023
JUGEMENT rendu le 05 Décembre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [U] [K] domicilié : chez Cabinet Cazals Manzo Pichot Saint Quentin AARPI [Adresse 5] [Localité 4]
représenté par Maître Pierre ULLMANN du Cabinet Cazals Manzo Pichot Saint Quentin AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1127
DÉFENDERESSE
La DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par son Inspecteur
Décision du 05 Décembre 2024 9ème chambre 3ème section N° RG 23/05276 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZSRY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente Gilles MALFRE, Vice-président Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 17 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Béatrice CHARLIER-BONATTI , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue le 05 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement du 6 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce de Monsieur [U] [K] et de sa précédente épouse, Madame [T] [K], née [C].
Par un acte du 23 juin 2016, préalable au jugement de divorce, il a été procédé à la liquidation du régime matrimonial dont l’actif net a été évalué à 4 238 958 €. Sur cette base, le droit de partage visé à l’article 746 du code général des impôts a été acquitté pour un montant de 4 238 958 x 2.5% = 105 974 €.
Monsieur [U] [K] demande la décharge partielle, à concurrence de 22 981 € des droits en principal résultant d’un redressement en matière de droit de partage mis à sa charge au titre de l’année 2016 pour un montant total de 34 704 €, se décomposant en 31 209 € au titre des droits en principal et 3 495 € au titre des intérêts de retard.
Par une proposition de rectification du 16 décembre 2019, l’administration fiscale a rehaussé l’assiette du droit de partage d’un montant de 1 756 938 € pour les deux motifs suivants : - d’une part, un appartement d’une superficie de 268 m², situé au deuxième étage d’un immeuble sis [Adresse 2] dépendant de l’actif partagé et déclaré pour une valeur de 1 495 000 €, aurait eu une valeur vénale de 2 767 100 €, soit une sous-évaluation de 1 272 100 € sur la base d’un prix moyen au m² de 10.325 € déterminé par comparaison avec des transactions effectuées sur des biens de même catégorie cadastrale, - d’autre part, les frais de partage déclarés pour un montant de 484 838 € n’avaient pas été justifiés. Sur ces bases, l’administration fiscale a réévalué le montant du droit de partage de 105 974 € à 147 947 €, ce qui s’est traduit par un rehaussement de 41 973 € au titre des droits en principal et de 4 701 € au titre des intérêts de retard, soit au total 46.674 €.
Un avis de mise en recouvrement de ce montant a été adressé à Monsieur [U] [K] le 28 février 2022.
A la suite de la réception de l’avis de mise en recouvrement, Monsieur [U] [K] a adressé une réclamation contentieuse en date du 22 septembre 2022 pour contester le bien-fondé du redressement.
Par une décision en date du 9 février 2023 notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 13 février 2023, l’administration fiscale a fait droit partiellement à la réclamation en acceptant d’admettre en déduction de l’assiette du droit de partage les frais de notaire pour un montant de 430.562€ au lieu des 484.838€ demandés; elle a en revanche maintenu à 2.767.100 € l’estimation de la valeur vénale du bien immobilier retenue dans la proposition de rectification, sans appliquer de décote.
Un dégrèvement de 10.764 € en principal et 1.206 € au titre des intérêts de retard a ainsi été accordé, conduisant à un montant total rectifié après dégrèvements de 31.209 € en principal et de 3.495 € au titre des intérêts de retard, soit de 34.704 € au total. Monsieur [K] a assigné l’administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris par un exploit en date du 11 avril 2023.
Par conclusions signifiées le 28 novembre 2023, Monsieur [U] [K] demande au tribunal de : “- ORDONNER la décharge du rappel de droit de partage contesté mis à sa charge au titre de l’année 2016 pour un montant de de 25.555 € au titre des droits en principal ainsi que les intérêts de retard y relatifs ; - CONDAMNER le Trésor public à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Cazals Manzo Pichot Sa