PS ctx protection soc 2, 5 décembre 2024 — 23/02907

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées en LS le :

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/02907 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2U2U

N° MINUTE :

Requête du :

01 Août 2023

JUGEMENT rendu le 05 Décembre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [U] [W] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant en personne

DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Rep/assistant : Mme [V] [H] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement Monsieur MEUNIER, Assesseur, Monsieur SALPERWYCK, Assesseur,

assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier

Décision du 05 Décembre 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/02907 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2U2U

DEBATS

A l’audience du 03 Octobre 2024 présidée par Madame PERRIN Colette tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.

JUGEMENT

Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe en premier ressort

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :

Par requête en date du 1er août 2023 monsieur [U] [W] a formé un recours contre la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (ci-après la CPAM) lui ayant refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée à la date du 27 juillet 2022.

La CPAM demande au tribunal de débouter monsieur [W] de toutes ses demandes.

Les parties ont développé oralement leurs observations écrites.

SUR CE :

Monsieur [W], employé en qualité de gardien d’immeuble par la régie de la ville de [Localité 4], a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle en date du 27 juillet 2022, puis a transmis des pièces médicales, un certificat médical du 25 août 2022 et une échographie de l’épaule gauche du 10 décembre 2021.

Le médecin conseil a considéré que les conditions médicales réglementaires telles que fixées par le tableau 57 du Code de la sécurité sociale n’étaient pas remplies

Le tableau 57A des maladies professionnelles prévoit la prise en charge des tendinographies non calcifiantes.

Or le certificat médical initial du 25 août 2022 mentionne une tendinopathie calcifiante du tendon supra épineux de l’épaule gauche et le compte rendu de l’échographie relève une tendinopathie microcalcifiante du tendon supra épineux et l’absence de rupture transfixiante des tendons de la coiffe des rotateurs.

Monsieur [W] ne produit aucun document médical justifiant d’une pathologie visée par le tableau 57 du Code de la sécurité sociale.

C’est donc à bon droit que la CPAM a refusé la prise en charge au titre de maladie professionnelle de la pathologie déclarée par monsieur [W].

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe

RECOIT monsieur [W] en son recours.

DEBOUTE monsieur [W] de toutes ses demandes.

CONDAMNE monsieur [W] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 05 Décembre 2024

Le Greffier Le Président

N° RG 23/02907 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2U2U

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [U] [W]

Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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