PCP JCP fond, 4 décembre 2024 — 24/05351

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [K] [U] [I] [E]

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Alexandre SECK

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/05351 - N° Portalis 352J-W-B7I-C47TH

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mercredi 04 décembre 2024

DEMANDERESSE Madame [J] [T], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Alexandre SECK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0586

DÉFENDEUR Monsieur [K] [U] [I] [E], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 octobre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 décembre 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 04 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/05351 - N° Portalis 352J-W-B7I-C47TH

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé du 16 janvier 2021, à effet au 20 janvier 2021, Madame [J] [T] représentée par son mandataire la société Agence BOURDET HAVET GESTION, a donné à bail à Monsieur [K] [U] [I] [E] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel charges comprises de 1001 euros, ramené au 1er janvier 2024 à la somme de 1047,48 euros.

Par acte d'huissier en date du 28 juin 2023, Madame [J] [T] a délivré à Monsieur [K] [U] [I] [E] un congé pour vente à effet au 19 janvier 2024 à minuit.

Monsieur [K] [U] [I] [E] se maintient dans les lieux.

Par acte d’huissier en date du 19 avril 2024, Madame [J] [T] a assigné Monsieur [K] [U] [I] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : Juger que le congé est valide,

En conséquence,

Juger que Monsieur [K] [U] [I] [E] est occupant sans droit ni titre des lieux qu’il occupe au [Adresse 3], depuis le 19 janvier 2024 ; Ordonner son expulsion pure et simple et sans octroi de délai, et de tout occupant de son chef, des lieux occupés, avec l’assistance de la force publique,

Le condamner à payer à Madame [J] [T], outre le solde de loyer restant dû au 20 janvier 2024, une indemnité d’occupation du 19 janvier 2024 jusqu’à la complète libération des lieux, le montant mensuel de l’indemnité d’occupation étant fixé à une somme égale au montant du loyer toutes charges comprises, soit une somme de 1047,48 euros, majorée de 20%, soit un montant de 1256,97 euros ; Le condamner au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Le condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. A l’audience du 17 octobre 2024 à laquelle l'affaire a été régulièrement appelée, Madame [J] [T], représentée par son conseil, s'en est rapportée aux termes de son assignation.

Au soutien de ses prétentions, Madame [J] [T] se fonde sur l'article 15-2 de la loi du 6 juillet 1989 et fait valoir que le congé délivré est régulier en la forme.

Monsieur [K] [U] [I] [E], cité par dépôt de l’acte à l’étude, n’est ni présent, ni représenté.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le congé délivré par le bailleur et ses conséquences

En application des dispositions de l'article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l'échéance du bail. Le locataire dispose d'un droit de préemption qu'il doit exercer pendant un délai de deux mois. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation.

En l'espèce, le bail consenti à Monsieur [K] [U] [I] [E] à compter du 20 janvier 2021, pour une durée de trois ans, est venu à expiration le 20 janvier 2024.

Le congé du bailleur du 28 juin 2023 a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l'échéance précitée. Il sera relevé en outre que le congé rappelle le motif du congé, délivré pour vente du bien loué, mentionne le prix et les conditions de la vente projetée, contient une offre de vente, une description précise du bien loué, ainsi que la reproduction des cinq premiers alinéas de l’article 15 II.

Dès lors, le congé délivré dans les formes et délais légaux requis, qui n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune contestation, est bien régulier.

Monsieur [K] [U] [I] [E] n'ayant pas usé de son droit de préemption dans le délai légal, le bail s'est trouvé résilié par l'effet du congé le 20 janvier 2024 à 00h00.

Monsieur [K] [U] [I] [E], qui s’est maintenu dans les lieux, se trouve ainsi occupant sans droit ni titre du local litigieux depuis le 20 janvier