PS ctx protection soc 2, 5 décembre 2024 — 24/00279

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — PS ctx protection soc 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le : 1 Expédition délivrée à Maître ROUGEOT en LS le :

PS ctx protection soc 2

N° RG 24/00279 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZQ5

N° MINUTE :

Requête du :

16 Janvier 2024

JUGEMENT rendu le 05 Décembre 2024 DEMANDERESSE

C.A.F. DE PARIS BAJ [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Mme [Y] [Z] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDEURS

Monsieur [I] [W] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant Rep/assistant : Me Guillaume ROUGEOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant absent à l’audience des débats

Madame [D] [H] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante Rep/assistant : Me Guillaume ROUGEOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant absent à l’audience des débats

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement Monsieur MEUNIER, Assesseur, Monsieur SALPERWYCK, Assesseur, assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier

Décision du 05 Décembre 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 24/00279 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZQ5

DEBATS

A l’audience du 03 Octobre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.

JUGEMENT

rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [I] [W] et Madame [D] [H] ont contesté par courrier de leur avocat Maître [X] [G] expédié au greffe du tribunal le 5 décembre 2022 une décision de la commission de recours amiable de la Caisse d’allocations familiales de Paris( la CAF) du 6 octobre 2022 rejetant leur demande de remise de dette de 7.258,20 euros ainsi que les décisions d’indu des 4 et 13 février 2020 à l’origine de la dette dont la remise était demandée. Le tribunal par jugement rendu le 20 décembre 2023 a déclaré Monsieur [I] [W] et Madame [D] [H] irrecevables en leur demande.

Par courrier du 15 janvier 2024 la CAF a sollicité une rectification d’erreur matérielle de cette décision, ayant formulé une demande reconventionnelle en paiement.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 octobre 2024.

A la barre, la CAF a déclaré se désister de sa demande sur le fondement des articles 461 et suivants du code de procédure civile, un appel ayant été interjeté par les allocataires..

Maître [G] indique par courrier électronique du 2 octobre 2024 ne pas s’opposer à cette demande.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les pièces du dossier.

Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code

Attendu que seules les parties introduisent l’instance et qu’elles ont la liberté d’y mettre fin avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement.

Qu’il convient de constater le désistement d’instance de la CAF et de constater l’acceptation de ce désistement par les défendeurs et l’extinction de l‘instance.

Attendu qu’aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance. Par conséquent, ils seront à la charge de la CAF qui se désiste.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe Contate le désistement d’instance de la CAF.

Déclare le désistement parfait, compte tenu de son acceptation par les défendeurs.

Dit que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du Tribunal.

Laisse les dépens éventuels à charge de la CAF.

Fait et jugé à Paris le 05 Décembre 2024

Le Greffier Le Président

N° RG 24/00279 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZQ5

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : C.A.F. DE PARIS BAJ

Défendeur : M. [I] [W]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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