18° chambre 2ème section, 5 décembre 2024 — 22/11465

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 18° chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] C.C.C. + C.C.C.F.E. délivrées le : à Me DUFFOUR (P0043) Me SELETZKY (K0070)

18° chambre 2ème section

N° RG 22/11465 N° Portalis 352J-W-B7G-CX3KJ

N° MINUTE : 2

Assignation du : 21 Septembre 2022

JUGEMENT rendu le 05 Décembre 2024 DEMANDERESSE

S.A.S. REPCO (RCS de PARIS n°799 015 144) [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Arnaud DUFFOUR de l’EURL ARNAUD DUFFOUR AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0043

DÉFENDERESSE

S.A.S. PLUS VOYAGES (RCS de PARIS n°420 959 462) [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Marc-david SELETZKY de l’AARPI AMBRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0070

Décision du 05 Décembre 2024 18° chambre 2ème section N° RG 22/11465 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX3KJ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Camille BERGER, Greffière, lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS

A l’audience du 18 Septembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, délibéré prorogé au 05 Décembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement Contradictoire en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 15 décembre 2009, madame [C] [T] a consenti à la S.A.S. PLUS VOYAGES un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 3], pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2010, moyennant un loyer annuel de 84 000 € HT et HC et à destination de « Bureaux pour l'activité d'agence de voyage ».

Par avenant du 26 septembre 2012, la S.A.S. PROGERIM, venant aux droits de madame [T], et la S.A.S. PLUS VOYAGES ont convenu, à l'initiative de la bailleresse, de retirer de l'assiette du bail une partie des locaux en sous-sol, constituée de trois caves d'une surface totale de 53 mètres carrés, la remise des clés desdits locaux, libres de tous meuble, tout effet, tout résidu, devant intervenir « impérativement et au plus tard à la date du 30 septembre 2012 ».

En contrepartie de la diminution d'assiette et de la restitution des locaux, le loyer dû par la locataire a été réduit pour être ramené à la somme annuelle de 66 000 € HT et HC, indexée selon l'évolution du coût de la construction.

Le 22 janvier 2014, la S.A.S. PROGERIM a vendu l'ensemble immobilier duquel dépendent les locaux loués à la S.A.S. REPCO.

Par courriel du 03 février 2022, la bailleresse, expliquant qu'elle avait entrepris des travaux dans les locaux voisins et que son maître d' œuvre lui avait posé des questions sur l'immeuble et sur des locaux à usage de réserve figurant sur un plan, semblant donner sur ses bureaux et être occupés, lui a demandé s'il agissait bien de la réserve prise à bail avec les autres locaux en 2009.

La locataire lui ayant répondu par l'affirmative le même jour, elle lui a indiqué avoir trouvé un avenant de 2012 selon lequel elle avait renoncé à cet espace et qu'elle devait retirer l'ensemble des affaires s'y trouvant.

La locataire lui ayant expliqué que l'ancienne propriétaire avait voulu en récupérer une partie pour des travaux de réaménagement et la création d'une entrée depuis la [Adresse 5], de l'autre côté de l'immeuble, en lui laissant un espace de stockage pour ses archives, elle lui a répondu que l'avenant n'en faisait pas état, qu'il n'y avait aucun engagement de sa part, et a réitéré sa demande de libération des lieux pour lui permettre de réaliser les travaux dans l'immeuble.

Les locaux ont été libérés par la locataire les 18 et 19 février 2022, puis leur communication avec ses bureaux a été rebouchée.

Par acte du 21 septembre 2022, la S.A.S. REPCO a assigné la S.A.S. PLUS VOYAGES devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins de paiement d'une indemnité d'occupation des locaux objets de l'avenant du 26 septembre 2012.

Par acte extrajudiciaire du 30 septembre 2022, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un congé pour le 31 mars 2023 avec offre de renouvellement rétroactivement au 1er janvier 2020.

Par acte du 17 février 2023, la locataire lui a signifié un refus de renouvellement et son intention de quitter les lieux.

Le 31 mai 2023, la locataire a libéré les locaux et un procès-verbal de constat d'état des lieux a été dressé.

Dans ses dernières écritures du 25 avril 2023, la S.A.S. REPCO sollicite du tribunal : -la condamnation de la défenderesse à lui payer une somme de 84 976,46 € HT à titre d'indemnité d'occupation, -outre sa condamnation à lui payer une somme de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions du 08