2ème chambre 2ème section, 5 décembre 2024 — 22/12403

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre civile N° RG 22/12403 N° Portalis 352J-W-B7G-CX6JJ

N° MINUTE :

Assignation du : 14 Octobre 2022

JUGEMENT rendu le 05 Décembre 2024

DEMANDERESSES

Madame [I], [E] [O] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 7]

Madame [N], [T] [O] épouse [S] [Adresse 2] [Localité 6]

Madame [X], [G] [O] épouse [C] [Adresse 4] [Localité 8]

Toutes les trois représentées ensemble par Maître Alain COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0860, Maître Isabelle GODARD, avocat au barreau d’AUXERRE, avocat plaidant,

DÉFENDEUR

Monsieur [K], [Y] [A] [Adresse 1] [Localité 5]

Représenté par Maître Nicolas TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0155

Décision du 05 Décembre 2024 2ème chambre civile N° RG 22/12403 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX6JJ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière à l’audience des plaidoiries et de Madame Audrey HALLOT, Greffière lors de la mise à disposition,

DÉBATS

A l’audience du 14 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 05 décembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition Contradictoire et en premier ressort

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 3 octobre 2020, Mme [I] [O], Mme [N] [O] épouse [S] et Mme [X] [O] épouse [C] (ci-après les consorts [O]) ont conclu une promesse synallagmatique de vente avec M. [K] [A], portant sur les biens suivants dont elles sont propriétaires indivises :

- Une maison d’habitation située [Adresse 3] (89), - Deux parcelles de terre situées à [Localité 11] (89), - Une parcelle de terre située à [Localité 12] [Localité 9] (89).

Les parties ont convenu d’un prix de vente global de 172 500 euros et de la signature de l’acte authentique de vente au plus tard le 10 avril 2021, aucune condition suspensive d’obtention d’un prêt n’étant prévue. Elles ont également prévu une clause pénale mettant à la charge de la partie qui refuserait de signer l’acte de vente une indemnisation forfaitaire de 17 250 euros au profit de l’autre partie.

La promesse synallagmatique de vente a été notifiée à l’acquéreur conformément aux dispositions de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation par lettre recommandée avec avis de réception du 12 novembre 2020.

M. [K] [A] n’a pas fait usage de sa faculté de rétractation. Par exploit d’huissier du 17 juin 2022, les consorts [O] ont sommé M. [K] [A] d’avoir à se présenter en l’étude de Maître [W] [B] le 28 juin 2022 aux fins de signer l’acte authentique de vente.

Le 28 juin 2022, Maître [W] [B] a dressé un procès-verbal de carence en l’absence de M. [K] [A].

Par exploits d’huissier en date du 14 octobre 2022, Mme [I] [O], Mme [N] [O] épouse [S] et Mme [X] [O] épouse [C] ont fait assigner M. [K] [A] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de le voir condamner à leur verser le montant de la clause pénale, outre des dommages et intérêts.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 juin 2023, les consorts [O] demandent au tribunal de :

- Débouter Monsieur [A] de sa demande de nullité de l’assignation, - Prononcer la caducité de la promesse synallagmatique du 3 octobre 2020 conclue entre Mesdames [O] et Monsieur [K] [A].

A titre subsidiaire, vu les dispositions des Articles 1224 et suivants du code civil, - Prononcer la résolution de la promesse synallagmatique du 3 octobre 2020 aux torts exclusifs de Monsieur [K] [A].

En tout état de cause, vu les dispositions des Articles 1231-5, 1231-2 du code civil,

- Condamner Monsieur [K] [A] à payer à Mesdames [N], [I] et [X] [O], les sommes de : 17.250,00 € à titre de clause pénale, 3.380,47 € au titre des frais d’assurances et de la taxe foncière, 15.000,00 € à titre de perte de chance, 763,22 € au titre des frais d’Huissier et de Notaire.

- Condamner Monsieur [K] [A] à payer à Mesdames [N], [I] et [X] [O] une somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. - Condamner Monsieur [K] [A] aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Alain COUTURIER, conformément aux dispositions de l’Article 699 du code de procédure civile. - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir pour les dispositions qui n’en seraient pas assorties de droit par la Loi.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 mai 2023, M. [K] [A] demande au tribunal de :

A TITRE PRINCIPAL, - DECLARER nulle et de nul e