PCP JCP fond, 4 décembre 2024 — 24/03029

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Sandrine AGUTTES

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Nicolas GUERRIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/03029 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4K26

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mercredi 04 décembre 2024

DEMANDERESSE LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208

DÉFENDEURS -Madame [G] [I], demeurant [Adresse 4] -Monsieur [H] [D], demeurant [Adresse 3] tous deux représentés par Me Sandrine AGUTTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0765

COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 septembre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 décembre 2024 par Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 04 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/03029 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4K26

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 13 septembre 2008, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] (RIVP) a donné à bail à Mme [G] [I] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 347,06 euros outre 90 euros de provision sur charges.

Madame [E] [F] épouse [D], mère de la locataire, et Monsieur [H] [D] son conjoint se sont installés dans l'appartement avec la locataire.

Mme [G] [I] a informé par courrier du 25 septembre 2011 quitter les lieux.

Madame [E] [F] épouse [D] est décédée le 6 mai 2021.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars et du 28 mars 2024, la RIVP a fait assigner Mme [G] [I] et Monsieur [H] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : prononcer la résiliation du contrat de bail de Mme [G] [I],ordonner l'expulsion de Monsieur [H] [D],ordonner, à défaut d'enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde meuble qu'il plaira à la demanderesse et ce, aux frais, risques et périls des défendeurs ou dire que le sort de ce mobilier sera régi par les dispositions des article L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,fixer à compter du 1er janvier 2020 l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer contractuel majoré de 30% et augmenté de la provision pour charges et condamner solidairement Mme [G] [I] et Monsieur [H] [D] au paiement des sommes dues de ce chef jusqu'à la libération définitive des lieuxcondamner solidairement Mme [G] [I] et Monsieur [H] [D] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommage et intérêts,condamner solidairement Mme [G] [I] et Monsieur [H] [D] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Appelée à l'audience du 30 avril 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande des défendeurs pour être finalement retenue à l'audience du 26 septembre 2024.

A l'audience du 26 septembre 2024, la RIVP, représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et sollicité le rejet des demandes de Monsieur [H] [D].

Mme [G] [I] et Monsieur [H] [D], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions, dont ils ont demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles ils ont sollicité le rejet de la demande d'expulsion formées par la RIVP et des demandes y afférentes, subsidiairement de la demande de majoration de l'indemnité d'occupation. A titre infiniment subsidiaire, ils demandent que soient accordés les délais les plus large à Monsieur [H] [D] pour quitter les lieux et de dire n'avoir lieu à assortir la décision de l'exécution provisoire.

Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 26 septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé que les demandes de " donner acte ", de " constater " ou de " dire et juger " ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.

Sur le titulaire du contrat de bail

Monsieur [H] [D] soutient avoir bénéficier du transfert du droit au bail du fait de l'abandon du domicile par la locataire en titre.

Conformément à l'article 14 de la loi du 6 j