Loyers commerciaux, 5 décembre 2024 — 23/15455
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
Loyers commerciaux
N° RG 23/15455 N° Portalis 352J-W-B7H-C3NYF
N° MINUTE : 5
Assignation du : 30 Novembre 2023
Jugement avant dire droit [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Expert : [S] [L][2]
[2] [Adresse 3] [Localité 6]
JUGEMENT rendu le 05 Décembre 2024 DEMANDERESSE
S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION [Adresse 2] [Localité 7]
représentée par Maître Jean-Pierre BLATTER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0441
DEFENDERESSE
Société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Maître Arnaud DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0043
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Manon PLURIEL, Greffière lors des débats et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 03 Octobre 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 13 avril 2012, la S.C.I. DU [Adresse 4] a consenti à la S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION le renouvellement d'un bail portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 4] à [Localité 5], pour une durée de neuf ans à compter du 1er mars 2011 se terminant le 29 février 2020 pour un loyer annuel principal fixé à 489.754,08 €.
Par acte extrajudiciaire du 24 juillet 2019, la bailleresse a délivré congé avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er mars 2020 moyennant un loyer annuel de 583.000 € en principal.
La preneuse a accepté le renouvellement du bail, mais les parties ne se sont pas entendues sur le montant du loyer du bail renouvelé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2023, et acte signifié le 06 novembre suivant, la locataire a notifié à la bailleresse un mémoire préalable, sollicitant notamment la fixation du loyer du bail renouvelé à la somme de 435.750 € par an en principal et, à titre subsidiaire, la désignation d'un expert pour déterminer la valeur locative des lieux loués.
Par acte du 30 novembre 2023, la locataire a assigné la bailleresse devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de PARIS.
Dans son dernier mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2024, la S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION sollicite :
- le rejet des demandes de la bailleresse, - de fixer le loyer du bail renouvelé au 1er mars 2020 à la somme de 435.750 € par an en principal, - de juger que les loyers trop perçus produiront des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 novembre 2023 et de chaque échéance pour celles qui y sont postérieures, qui seront capitalisés pour ceux dus depuis plus d'un an, - À titre subsidiaire, de désigner un expert afin de déterminer la valeur locative des locaux et de fixer le loyer provisionnel pendant la durée de l'instance à 435.750 € par an en principal, -condamner la bailleresse à lui payer une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2024, la S.C.I. DU [Adresse 4] sollicite du juge des loyers de :
- fixer le montant du loyer du bail renouvelé à la somme de 714.042 € par an en principal, hors charges et hors taxes, - subsidiairement, de désigner un expert afin de déterminer la valeur locative des locaux et d'analyser les critères de déplafonnement éventuels, ainsi que de fixer alors le loyer provisionnel pendant la durée de l'instance au montant du dernier loyer contractuel et de condamner la demanderesse à verser la provision sur les frais de l'expert judiciaire, - condamner celle-ci aux entiers dépens.
L'affaire est venue à l'audience du 03 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 145-33 du code de commerce dispose que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. À défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après :
1o Les caractéristiques du local considéré ; 2o La destination des lieux; 3o Les obligations respectives des parties ; 4o Les facteurs locaux de commercialité ; 5o Les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
Un décret en Conseil d'État précise la consistance de ces éléments.
Aux termes de l'article L. 145-34 du code de commerce, " À moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1o à 4o de l'article L.145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des ac