5ème chambre 2ème section, 5 décembre 2024 — 22/03888

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 5ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires - Me ANNILUS - Me ROSSIGNOL délivrées le : + 1 copie dossier

5ème chambre 2ème section

N° RG 22/03888 N° Portalis 352J-W-B7G-CWNDX

N° MINUTE :

Assignation du : 22 Mars 2022

JUGEMENT rendu le 05 Décembre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [U] [M], né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 3].

Représenté par Maître Fabienne ANNILUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1823

(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/048421 du 26/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

DÉFENDERESSE

La S.A. CARDIF ASSURANCE VIE, société anonyme au capital de 719 167 488,00 euros, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 732 028 154, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

Représentée par Maître Pierre-Yves ROSSIGNOL de la S.C.P. HERALD anciennement GRANRUT, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #P001 Décision du 05 Décembre 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 22/03888 N° Portalis 352J-W-B7G-CWNDX

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,

Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,

Monsieur Rémi FERREIRA, Juge,

assistés de Madame Tiana ALAIN, Greffière, lors des débats et de Madame [I] [Z], Greffière stagiaire, lors du prononcé.

DÉBATS

A l’audience du 23 Octobre 2024 tenue en audience publique devant, Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 05 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort ________________

Le 17 septembre 2019, Monsieur [R] [M] a souscrit, auprès de la société CARDIF ASSURANCE VIE un contrat d'assurance garantissant les accidents de la vie. Ce contrat prévoit un capital décès de 40 000 euros en cas de mort de l'assuré suite à un accident médical. Les bénéficiaires de ce capital sont le conjoint, à défaut, les enfants, à défaut, les héritiers.

Monsieur [R] [M] a été hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 5] du 10 au 13 novembre 2019. Un scanner pratiqué le 12 novembre 2019 a fait apparaître une dilatation de l'estomac liée à un phénomène occlusif consécutif à une tumeur au rectum.

Le 13 novembre 2019, à 4h53 au matin, il a été retrouvé aréactif, ayant vomi, et souffrant d'une décompensation respiratoire consécutif à l'inhalation de son vomi. Les tentatives de réanimation ont été vaines.

Après son décès, Monsieur [U] [M], son fils, s'est rapproché de la société CARDIF ASSURANCE VIE pour obtenir le paiement du capital décès.

Une expertise médicale a été diligentée le 8 juin 2020. Celle-ci a permis d'établir qu'à la suite du scanner réalisé sur la personne de Monsieur [R] [M], la sonde nasogastrique, qui aurait permis de lui éviter d'inhaler son vomi, n'a pas été posée sur Monsieur [R] [M], étant précisé que ce patient était dans un état semi-conscient et susceptible de rencontrer ce genre de problème. Les experts relèvent par ailleurs, un laps de temps important entre les vomissements et la décompensation respiratoire qui a suivi et la prise en charge de Monsieur [R] [M] pour le réanimer.

Par lettre du 20 octobre 2020, la société CARDIF ASSURANCE VIE a notifié à Monsieur [U] [M] son refus de verser le capital décès au motif que la cause du décès de son père n'est pas accidentelle. Elle a confirmé son refus par courriers du 24 février et du 4 mars 2021 suite aux protestations de Monsieur [U] [M].

Par acte du 22 mars 2022, Monsieur [U] [M] a fait assigner la société CARDIF ASSURANCE VIE devant le tribunal judiciaire de Paris.

Selon ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, Monsieur [U] [M] demande au tribunal de :

Condamner la société CARDIF ASSURANCE VIE à lui verser le capital décès de 40 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2020, à titre principal, et du 2 novembre 20200, à titre subsidiaire, avec capitalisation des intérêts, Condamner la société CARDIF ASSURANCE VIE au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi numéro 91-647 du 10 juillet 1991, Condamner la société CARDIF ASSURANCE VIE aux dépens. Il estime que la garantie " décès accidentel " est due dans la mesure où le décès de son père est consécutif à une faute commise par les soignants de l'hôpital de [Localité 5] qui n'ont pas posé de sonde nasogastrique sur son père, qui l'ont laissé à l'abandon, et qui ne l'ont pris en charge que plusieurs heures après l'avoir retrouvé inanimé sur son lit à 4h53 du matin