PCP JCP fond, 4 décembre 2024 — 24/01569
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [J] [V]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Matthieu BOCCON-GIBOD (SELARL LX [Localité 9]-VERSAILLES-REIMS)
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/01569 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36Z2
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mercredi 04 décembre 2024
DEMANDEURS -Madame [E] [T] [W] veuve [U], usufruitière du bien sis [Adresse 7], demeurant [Adresse 3], sous habilitation générale, représentée par Mme [Y] [X], demeurant [Adresse 8], es qualité de représentant, désignée à cette fin par jugement du Tribunal de Proximité de Bressuire du 18 octobre 2021 -Monsieur [L] [M] [N] [U], demeurant [Adresse 1], nu-propriétaire du bien sis [Adresse 6] -Monsieur [K] [A] [U], demeurant [Adresse 2], nu-propriétaire du bien sis [Adresse 6]
tous trois représentés par Me Matthieu BOCCON-GIBOD (SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS), avocat au barreau de Paris, avocat postulant, et ayant pour avocat plaidant, Me François MUSEREAU, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR Monsieur [J] [V] demeurant [Adresse 5] représenté par Me Christine ECHALIER DALIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0337
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 septembre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 décembre 2024 par Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 04 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01569 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36Z2
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 3 juillet 2006, Mme [E] [U] a donné à bail à M. [J] [V] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 10], pour un loyer mensuel de 500 euros outre 80 euros de provision sur charges.
M. [J] [V] a restitué les lieux suite à un congé délivré par Mme [E] [W] veuve [U], M. [L] [U] et M. [K] [U] le 29 décembre 2023 à effet au 30 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2023, Mme [E] [W] veuve [U], M. [L] [U] et M. [K] [U] ont fait assigner M. [J] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 7 014,47 euros au titre des charges locatives récupérables,3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Appelée à l'audience du 30 avril 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties pour être finalement retenue à l'audience du 26 septembre 2024.
A l'audience du 26 septembre 2024, Mme [E] [W] veuve [U], M. [L] [U] et M. [K] [U], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions, dont ils ont demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles ils maintiennent les demandes de leur assignation et sollicite le rejet des demandes de M. [J] [V].
M. [J] [V], représenté par son conseil, a déposé des conclusions, dont il a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles il a sollicité le rejet de l'ensemble des demandes de Mme [E] [W] veuve [U], M. [L] [U] et M. [K] [U] et leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de la présente instance et de ses suites.
Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 26 septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Selon l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
Selon l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes actions