PS ctx protection soc 2, 5 décembre 2024 — 23/02200

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/02200 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HPC

N° MINUTE :

Requête du : 21 Juin 2023

JUGEMENT rendu le 05 Décembre 2024 DEMANDERESSE

Madame [Z] [U] épouse [R] [Adresse 1] [Localité 2] Comparante et Assistée de Maître Florent JOUBERT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : Mme [V] [D] (Salariée) munei d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement Monsieur MEUNIER, Assesseur, Monsieur SALPERWYCK, Assesseur

assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier

Décision du 05 Décembre 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/02200 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HPC

DEBATS

A l’audience du 03 Octobre 2024 présidée par Madame PERRIN Colette tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.

JUGEMENT Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe en premier ressort

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :

Par requête du 21 juin 2023 madame [Z] [U] épouse [R] a formé un recours contre la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (ci-après la CPAM) à la suite du refus par la CPAM de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident déclaré à la date du 3 octobre 2022.

La CPAM demande au tribunal de débouter madame [U] de toutes ses demandes.

Les parties ont développé oralement leurs observations écrites.

SUR CE :

Madame [U] a été embauchée le 6 juillet 2015 par la société [6], qui a pour activité le prêt à porter, en qualité de responsable et coordinatrice de collection.

A la fin du mois de janvier 2021 à la suite d’un congé maternité elle a repris son travail.

Elle a déclaré un accident du travail survenu le 3 octobre 2022 et a produit un certificat médical en date du 4 octobre 2022 mentionnant un « syndrome anxieux » et lui prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 23 octobre 2022.

La CPAM a diligenté une enquête administrative au cours de laquelle madame [U] a relaté que le 3 octobre 2022 alors qu’elle travaillait à son bureau sur un projet urgent, monsieur [Y], gérant de la société, était venu lui parler d’un nouveau projet, lui avait hurlé dessus devant deux collègues et avait proféré des menaces à savoir « je te préviens, ça ne va pas se passer comme ça ». Lors de l’enquête administrative monsieur [Y] a indiqué qu’il avait demandé à madame [U] de s’occuper d’un nouveau projet et que celle-ci ayant levé les yeux au ciel il lui avait dit qu’il avait besoin de personne motivée et enthousiaste puis qu’il était parti en réunion, reconnaissant seulement avoir adopté un ton ferme et réfutant les menaces physiques ou verbales dénoncées par madame [U].

Les deux employées, qui étaient alors présentes, ont fait état de la discussion entre madame [U] et son employeur, indiquant le ton ferme mais non menaçant employé par celui-ci vis-à-vis de sa salariée.

Il convient de relever que le médecin du travail avait reçu madame [U] le 12 octobre 2022 et avait relevé un « contexte de souffrance au travail liée à divers motifs avec entre autres des altercations répétées avec son directeur, sentiment d’incompréhension, de surcharge de travail et de manque de reconnaissance » concluant « une reprise sur son poste ne me parait pas envisageable… ».

Pour autant madame [U] avait eu un arrêt de travail pour la période du 19 au 29 juillet 2022 puis avait repris son travail dans son poste.

Dès lors si force est de constater que la situation de travail était dégradée, il n’empêche que le 3 octobre madame [U] travaillait à son bureau sur un projet urgent et que le dirigeant de la société a déposé alors sur son bureau un nouveau projet et a, d’une part, fait des observations sur la nécessité d’être motivé et enthousiaste ce que madame [U] salariée de la société depuis de nombreuses années, a pu percevoir comme un reproche, qui lui était adressé personnellement, d’autre part, a tenu les propos « ça ne va pas se passer comme ça », ce qui constitue une menace.

Enfin ces propos ont été tenus devant deux autres salariés ce qui leur conférait un caractère vexatoire et humiliant. Il n’est pas contesté que madame [U] a immédiatement quitté son poste et que dès le lendemain elle a consulté un médecin qui a mentionné un « syndrome anxieux ».

En conséquence le tribunal relève que madame [U] était au temps et au lieu de son travail et que la scène relatée a présenté un caractère soudain ayant créé un choc et qu’il s’en est suivi une dégradation de son état de santé, qui a été constaté médicalement.

Dès lors s’applique une pré