4ème chambre 2ème section, 5 décembre 2024 — 22/00110

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

4ème chambre 2ème section

N° RG 22/00110 N° Portalis 352J-W-B7F-CVKKX

N° MINUTE :

Assignations du : 12 octobre 2021 09 février 2022

JUGEMENT rendu le 05 décembre 2024 DEMANDERESSE

S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 6] [Localité 2]

représentée par Me Guillaume MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #129

DÉFENDERESSES

S.E.L.A.R.L.U. [U] domiciliée : chez Me Violaine THEVENET [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Violaine THEVENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0996

S.A.S. AXECIBLES [Adresse 7] [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par Me Michel APELBAUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1826 Décision du 05 décembre 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 22/00110 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVKKX

S.A.R.L. AXECIBLES NORD FORMATION INTERNET [Adresse 7] [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par Me Michel APELBAUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1826

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Madame Emeline PETIT, Juge

assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,

DÉBATS

À l’audience du 19 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SELARLU [U] a été démarchée par la SAS Axecibles pour la création, la mise ligne, la mise à jour et l'hébergement de sites Internet en vue de la promotion de son activité professionnelle.

À la suite de ce démarchage, le 9 octobre 2015, ont été souscrits deux « contrats d'abonnement et de location d'une solution internet », d'une durée de 48 mois, pour un prix mensuel de 300 euros TTC chacun, les contrats comprenant également la dispensation d'une formation pour un montant de 538,80 euros TTC. Le 28 octobre 2015, la SELARLU [U] a signé un procès-verbal de réception des sites.

Par courrier du 9 mai 2016, la SELARLU [U] a sollicité auprès de la SAS Axecibles la résiliation des contrats et a cessé de régler le montant des loyers à compter de l’échéance du 20 septembre 2016.

Par courrier des 7 et 16 décembre 2016, la SAS Locam a mis en demeure la SELARLU [U] de régler les factures impayées au titre des deux contrats, précisant qu'à défaut, elle considérerait acquise les clauses résolutoires et solliciterait le paiement des sommes dues en application de celles-ci.

Faute de paiement, par exploit introductif d'instance du 20 juin 2018, la SAS Locam a fait citer la SELARLU [U] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris. L'affaire a été radiée par ordonnance du juge de la mise en état du 21 mars 2019.

Par d'autres exploits non-enrôlés, puis, en dernier lieu, par acte du 12 octobre 2021, la SAS Locam a de nouveau fait citer la SELARLU [U] à comparaître devant le Tribunal judiciaire de Paris aux mêmes fins.

Par exploit du 9 février 2022, La SELARLU [U] a fait assigner en intervention forcée la SAS Axecibles et la SARL Axecibles Nord Formation. Le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux affaires par ordonnance du 7 avril 2022.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 avril 2023, intitulées « Conclusions récapitulatives n°2 », ici expressément visées, la SAS Locam, demanderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : « Vu les dispositions des articles 1134 ancien et 1343-2 nouveau du Code Civil, Vu l’article L.441-10 nouveau du Code civil Vu les pièces versées aux débats JUGER la SAS Locam - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusionsAu contraire, JUGER la SELARLU [U] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en DEBOUTEREN CONSEQUENCE A titre principal : S’agissant du contrat n°1220703 : CONDAMNER la SELARLU [U] au paiement de la somme de 12.540 € avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure, soit le 07.12.2016. ORDONNER l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil. ORDONNER la restitution par la SELARLU [U] du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir. S’agissant du contrat n°1220712 : CONDAMNER la SELARLU [U] au paiement de la somme de 12.540 € avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré d