19ème chambre civile, 3 décembre 2024 — 22/14699

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

19ème chambre civile N° RG 22/14699

N° MINUTE :

Assignation des : 16 et 17 Novembre 2022

CONDAMNE

ON

JUGEMENT rendu le 03 Décembre 2024 DEMANDERESSE

Madame [T] [G] [Adresse 3] [Localité 8]

Représentée par IRRMANN FEROT ASSOCIES (Selarl) agissant par Maître Cyril IRRMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0778

DÉFENDERESSES

La SOCIÉTÉ PACIFICA [Adresse 6] [Localité 4]

Représentée par Maître Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0169

S.A. MAAF ASSURANCES [Adresse 9] [Localité 5]

Représentée par la SCP LETU-ITTAH-ASSOCIES représentée par Maître Patrice ITTAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0120

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 7]

Non représentée

Expéditions exécutoires délivrées le :

Décision du 03 Décembre 2024 19ème chambre civile RG 22/14699

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire

Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DEBATS

A l’audience du 15 Octobre 2024 présidée par Monsieur Olivier NOËL tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 11 juin 2019, Madame [T] [G], née le [Date naissance 1] 1959, était au volant de son véhicule assuré auprès de PACIFICA, elle a alors été victime d'un accident de la circulation : elle a été percutée par l'arrière par un véhicule assuré auprès de MAAF ASSURANCES. PACIFICA, assureur de Madame [G] et titulaire du mandat d'indemnisation, a adressé à cette dernière une provision d'un montant de 850 € en date du 26 décembre 2019, puis une autre d'un montant de 4.150 € le 21 juillet 2020.

Une expertise amiable unilatérale a été diligentée par PACIFICA qui a mandaté le Docteur [N]. Puis, une expertise amiable contradictoire a été organisée avec le Docteur [S] et le Docteur [N] le 26 mai 2020. Des désaccords relatifs à l'imputabilité des lésions de Madame [G] et à l'évaluation de certains postes de préjudices ont conduit à la mise en place d'un arbitrage, lequel a été confié au Docteur [K]. Ce dernier a rendu son rapport d'expertise le 15 février 2021 aux termes duquel il retient les conclusions suivantes : - DFT : Classe II du 11 juin 2019 au 2 juillet 2019, Classe I du 3 juillet 2019 au 11 janvier 2021. - Consolidation au 11 janvier 2021 - DFP : 8 % - ATPT : 2 heures par semaine ; ATPP : 1 heure par semaine - Incidence professionnelle : gêne et douleurs pour certains gestes que Madame [G] effectue, debout, les bras tendus au-dessus des patients allongés, afin d'atteindre des points de leur corps et d'y exercer une pression, ainsi qu'une réduction de 50% de son activité professionnelle. - SE : 2/7 - PET : 1,5/7 - PEP : 0,5/7 - Préjudice d'agrément : arrêt des activités sportives, de loisirs.

Au vu de ce rapport, par acte des 16 et 17 novembre 2022 assignant la SA PACIFICA, la MAAF Assurances SA et la CPAM de Seine-Saint-Denis, suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 10 avril 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, Madame [T] [G] demande au Tribunal de :

- EVALUER les préjudices de Madame [T] [G], au vu des observations développées ci-dessus, à la somme sauf réserves et à parfaire de 117.274,50 €, se décomposant comme suit : o Au titre des dépenses de santé actuelles : 652,74 € o Au titre des frais divers : o Honoraires médecins-conseils : 2.448,00 € o Frais de déplacements : 182,71 € o Préjudice matériel : 823,99 € o Au titre de la tierce personne temporaire : 2.982,96 € o Au titre de la tierce personne définitive : 35.186,36 € o Au titre des pertes de gains professionnels actuels : 3.660,40 € o Au titre de l'incidence professionnelle : 30.000 € o Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1.637,34 € o Au titre des souffrances endurées : 4.000 € o Au titre du préjudice esthétique temporaire : 2.500 € o Au titre du préjudice esthétique permanent : 2.000 € o Au titre du déficit fonctionnel permanent : 11.200 € o Au titre du préjudice d'agrément : 20.000,00 € CONDAMNER, à titre principal, MAAF Assurances SA à payer en réparation de l'accident de la circulation susvisé à Madame [T] [G] la somme, sauf réserves et à parfaire, de 117.274,50 €, CONDAMNER, à titre subsidiaire, si le rapport du Professeur [K] n'était pas considéré comme opposable à la MAAF Assurances SA, PACIFICA, qui ne saurait contester son opposabilité, à payer en réparation de l'accident de la circulation susvisé à [T] [G] la somme, sau