PCP JCP fond, 4 décembre 2024 — 24/01632

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Aracelli CERDA Me Sandra HERRY

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/01632 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37KA

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mercredi 04 décembre 2024

DEMANDEUR Monsieur [C] [N], demeurant [Adresse 5] comparant en personne, assisté de Me Aracelli CERDA, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEURS Madame [E] [Z], demeurant [Adresse 3] comparante en personne, assistée de Me Sandra HERRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0921

Monsieur [I] [P], demeurant [Adresse 3] comparant en personne, assisté de Me Sandra HERRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0921

COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 septembre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 décembre 2024 par Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 04 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01632 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37KA

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 7 juin 1993 à effet au 1er juillet 1993, la société Messieurs [G] et [S] a donné à bail à Mme [E] [Z] et M. [I] [P] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 4] ([Adresse 6].

Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2022, M. [C] [N], ayant acquis la pleine propriété du bien suivant acte authentique de vente à titre de licitation faisant cesser l’indivision du 19 décembre 2019, a fait délivrer aux locataires un congé pour vendre à effet au 30 juin 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2024, M. [C] [N] a fait assigner Mme [E] [Z] et M. [I] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : valider le congé pour vente notifié le 27 décembre 2022,ordonner l'expulsion de Mme [E] [Z] et M. [I] [P] et de tous occupants de son chef, immédiatement et sans délai, et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu,dire qu'il sera fait application des articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédure civiles d'exécution,condamner solidairement Mme [E] [Z] et M. [I] [P] à lui verser une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant majoré des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des locaux,condamner solidairement Mme [E] [Z] et M. [I] [P] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,condamner solidairement Mme [E] [Z] et M. [I] [P] à lui verser la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Appelée à l'audience du 30 avril 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande de Mme [E] [Z] et M. [I] [P] pour préparer leur défense pour être finalement retenue à l'audience du 26 septembre 2024.

A l'audience du 26 septembre 2024, M. [C] [N], assisté par son conseil, a déposé des conclusions, dont il a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles il maintient les demandes de son assignation et actualise sa demande de dommages et intérêt à la somme de 7 410 euros et sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 3 840 euros. Il ajoute qu'il est d'accord pour que la date de départ des locataires soit fixée au mois de septembre 2025.

Mme [E] [Z] et M. [I] [P], assistés par leur conseil, ont déposé des conclusions, dont ils ont demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles ils demandent au juge de : déclarer le congé pour vente du 27 décembre 2022 nul,débouter le demandeur de ses demandes,condamner le demandeur à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,à titre subsidiaire, leur octroyer les plus large délais pour quitter les lieux,fixer le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer contractuel,débouter le demandeur de ses demandes d'astreinte et d'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 26 septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé que les demandes de " donner acte ", de " constater " ou de " dire et juger " ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.

Sur la validation du congé

Mme [E] [Z] et M. [I] [P] soutiennent que le congé délivré est nul car il ne comporte pas men