PS ctx protection soc 2, 5 décembre 2024 — 22/02672

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître COIMBRA en LS le :

PS ctx protection soc 2

N° RG 22/02672 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYEON

N° MINUTE :

Requête du :

13 Octobre 2022

JUGEMENT rendu le 05 Décembre 2024 DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Mme [G] [Z] (Inspecteur) munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR Monsieur [W] [R] [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant substitué par Maître Audrey KUBACKI, avocat at barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement, Monsieur MEUNIER, Asesseur, Monsieur SALPEWYCK, Assesseur, assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier

DEBATS A l’audience du 03 Octobre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.

PS ctx protection soc 2 décision du 5 décembre 2024 N° RG 22/02672 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYEON

JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES : Par courrier du 12 octobre 2022 monsieur [W] [R] a formé opposition à la contrainte délivrée par l'URSSAF Centre Val de Loire, qui lui a été signifiée le 10 octobre 2022, d’un montant de 11 074,13 euros au titre de cotisations et de majorations de retard afférents au 2ème trimestre 2015, demandant à titre principal l’annulation de la contrainte et à titre subsidiaire de débouter l’’URSSAF de ses demandes et de lui allouer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

L'URSSAF demande au tribunal de valider la contrainte pour un montant de 10 880 euros et de lui allouer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les parties ont déposé des conclusions écrites et lors de l’audience ont comparu et déposé leur dossier.

SUR CE : Monsieur [R] soutient la nullité de la contrainte en cause aux motifs que l’acte de signification ne mentionne pas la forme juridique de la poursuivante, ni l’organe qui la représente et que par ailleurs vu son adresse il relève de l’URSSAF Ile de France et non de l’URSSAF Pays de Loire.

L’URSSAF produit copie de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris confirmant le jugement du tribunal et rejetant la demande de monsieur [R] en annulation de la mise en demeure du 10 mai 2015 établie par l’URSSAF Ile de France.

Par ailleurs la convention relative à la mutualisation de la gestion des comptes Praticiens Auxiliaires Médicaux conventionnés du 10 septembre 2019 donne compétence à l’URSSAF Pays de Loire pour gérer les recouvrements de cotisations et notamment les recours juridictionnels, et au demeurant l’acte de signification de la contrainte mentionne qu’elle est réalisée à la demande de l’URSSAF Pays de Loire à [Localité 4] « agissant poursuites et diligences de son représentant légal ».

En ce qui concerne l’organe de poursuite, la contrainte répond aux exigences réglementaires en ce qu’elle mentionne la dénomination, le siège social et l’organe qui la représente et en conséquence monsieur [R] sera débouté de ses moyens fondés sur la nullité de la contrainte. Monsieur [R] soulève la prescription de la créance, soutenant que la contrainte n’a pas été précédée par une mise en demeure. Il convient de relever que l’URSSAF a envoyé une mise en demeure le 19 mai 2015, qui a donné lieu à contestation et à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris précité.

Les recours de monsieur [R] ont interrompu le délai de prescription. La mise en demeure du 19 mai 2015 indique que les cotisations sont réclamées au titre des allocations familiales et des contributions travailleur indépendant avec indication de leur montant et de la période concernée soit le 2ème trimestre 2015, permettant à monsieur [R] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

Au fond monsieur [R] fait valoir que la mise en demeure portait sur un montant de 6483 euros et que l’URSSAF ne saurait se prévaloir d’un montant supérieur.

Force est de constater que la mise en demeure objet des recours de monsieur [R] rejetés par une décision de justice définitive concernaient des cotisations du 2ème trimestre 2015 et si monsieur [R] prétend avoir procédé à des règlements il ne rapporte pas la preuve du paiement de l’intégralité des cotisations et des majorations en cause.

Or les majorations de retard sont de droit et l’URSSAF a tenu compte des versements allégués en ramenant la contrainte à la somme de 10 880euros.

Il résulte de ces éléments que la contrainte est justifiée en son principe et en son montant ramené à la somme de 10 880 euros et en conséquence sera validée.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR