PCP JCP fond, 4 décembre 2024 — 24/00650

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emmanuel COSSON Monsieur [C] [K] Madame [W] [K] Me Sylvie BONAMI

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/00650 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YQW

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mercredi 04 décembre 2024

DEMANDERESSE ICF LA SABLIERE, SA d’HLM dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0004

DÉFENDEURS Monsieur [C] [K], demeurant [Adresse 3] représenté par M. [K] [N], muni d’un pouvoir

Madame [W] [K], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

Madame [F] [T] demeurant [Adresse 4] comparante en personne, assistée de Me Sylvie BONAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1581 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-016784 du 12/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 septembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 décembre 2024 par Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 04 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00650 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YQW

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 16 janvier 2018, la société ICF LA SABLIERE a donné à bail à M. [C] [K] et Mme [W] [K] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 5] ([Adresse 8], appartement n°074880, 1er étage, escalier 2, porte n°211, pour un loyer mensuel de 698,85 euros outre 120,60 euros de provision sur charges.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juillet 2023, M. [C] [K] et Mme [W] [K] ont donné congé pour le 4 août 2023. Ils indiquaient dans leur courrier que le logement était occupé par leur ex-belle fille, Mme [F] [T], et ses deux enfants. La société ICF LA SABLIERE a accusé réception de ce congé.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2023 la société ICF LA SABLIERE a fait assigner M. [C] [K], Mme [W] [K] et Mme [F] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : valider le congé donné par les locataire à défaut prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter du 4 août 2023,ordonner l'expulsion de M. [C] [K] et Mme [W] [K] et de tous occupants de son chef dont Mme [F] [T], et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé ou, à défaut, de la signification du jugement à intervenir,autoriser la séquestration au frais, risques et périls des défendeurs des meubles laissés dans les lieux,condamner solidairement ou à défaut in solidum les défendeurs à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré de 30% et charges, jusqu'à restitution des lieux,condamner solidairement ou à défaut in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, en ce compris la somation interpellative et les frais d'exécution forcée. Appelée à l'audience du 30 avril 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi, pour permettre à Mme [F] [T] de préparer sa défense, pour être finalement retenue à l'audience du 26 septembre 2024.

A l'audience du 26 septembre 2024, la société ICF LA SABLIERE, représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle maintient les demandes de son assignation et ajoute solliciter le rejet des demandes de Mme [F] [T].

Bien que régulièrement assigné à domicile Mme [W] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

M. [C] [K], représentée par son fils, M. [N] [K], n'a formulé aucune demande.

Mme [F] [T], assistée de son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle demande au juge de : déclarer irrecevable et mal fondé les demandes de la société ICF LA SABLIERE,lui accorder un délai d'un an pour quitter les lieux,dire que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant ce délai d'un an,condamner la société ICF LA SABLIERE aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Par note en délibéré autorisée, la société ICF LA SABLIERE a adressé un décompte actu