18° chambre 2ème section, 5 décembre 2024 — 22/01729
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E. délivrées le : à Me JOLY (C1753) C.C.C. délivrée le : à Me SOUFRON (K0028)
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18° chambre 2ème section
N° RG 22/01729 N° Portalis 352J-W-B7G-CV6GW
N° MINUTE : 1
Assignation du : 07 Février 2022
JUGEMENT rendu le 05 Décembre 2024 DEMANDERESSE
S.A.S D S SÉCURITE PRIVÉE (RCS de PARIS n°388 321 499) [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Jean-baptiste SOUFRON de la SELARL FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0028
DÉFENDERESSE
S.A. COVIVIO (RCS de METZ n°364 800 060) [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Philippe JOLY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1753
Décision du 05 Décembre 2024 18° chambre 2ème section N° RG 22/01729 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV6GW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Camille BERGER, Greffière, lors des débats et Paulin MAGIS, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 18 Septembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, délibéré prorogé au 05 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement Contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 février 2009, la SOCIÉTÉ FONCIÈRE EUROPE LOGISTIQUE, aux droits de laquelle vient la S.A. COVIVIO, a consenti à la S.A.S. D S SÉCURITÉ PRIVÉE le renouvellement d'un bail commercial du 22 mars 2000, modifié par avenant du 07 juillet 2000, portant sur des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 6] à usage de bureaux et ateliers (562 m2), avec cinq emplacements de parking extérieur, pour une durée de neuf ans à compter du 15 février 2009 et moyennant un loyer HT et HC de 70 250 € par an.
Par acte extrajudiciaire du 30 décembre 2020, la locataire a donné congé à la bailleresse pour le 30 juin 2021, date à laquelle elle a quitté les lieux.
Par acte du 07 février 2022, la S.A.S. D S SÉCURITÉ PRIVÉE a assigné la S.A. COVIVIO devant le tribunal judiciaire de PARIS.
Dans ses dernières écritures du 14 février 2023, elle sollicite : -la condamnation de la S.A. COVIVIO à lui payer une indemnité de 185 047 €, -outre sa condamnation à lui payer une somme de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, -qu'il soit dit n'y avoir lieu de suspendre l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions du 07 septembre 2023, la S.A. COVIVIO sollicite ; -qu'elle soit déboutée de toutes ses demandes, -outre sa condamnation à lui payer une somme de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 11 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'ancien article 1147 du code civil, dans sa version applicable au bail renouvelé le 16 février 2009, celui qui, par la mauvaise exécution ou l'inexécution de ses obligations contractuelles, cause un dommage à son cocontractant lui en doit réparation.
Il est constant qu'il appartient à celui qui réclame la réparation d'un préjudice d'apporter la preuve de celui-ci, ainsi que de la faute qui en est à l'origine et du lien de causalité entre eux.
L'article 1719 du même code dispose que : « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière: 1o De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. (...) 2o D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée; 3o D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail; (...) »
En l'espèce, la demanderesse réclame réparation au titre de manquements de l'ancienne bailleresse à ses obligations de délivrance et d'entretien des locaux.
Elle demande une indemnité réparant le trouble de jouissance subi, évaluée à 70% des loyers payés sur cette période.
La défenderesse lui oppose qu'il n'est pas justifié d'un manquement à son obligation de délivrance et qu'elle a toujours mis en œuvre les mesures qui s'imposaient en réponse à ses demandes, pour autant qu'elles soient légitimes.
*Les nuisances induites par le chantier de la SNCF
La demanderesse évoque un « trouble de jouissance quasi-quotidien » « subi pendant plus de deux années » du fait des travaux de création de la liaison ferroviaire entre la gare de l'Est et l'aéroport [7] (« CDG EXPRESS ») impliquant qu'une tranchée soit creusée, traversant la zone d