PS ctx protection soc 2, 5 décembre 2024 — 24/01882

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — PS ctx protection soc 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :

PS ctx protection soc 2

N° RG 24/01882 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4U5F

N° MINUTE :

Requête du :

03 Avril 2024

JUGEMENT rendu le 05 Décembre 2024 DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Mme [I] [O] (Inspecteur) munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

Madame [S] [L] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement Monsieur MEUNIER, Assesseur, Monsieur SALPERWYCK, Assesseur, assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier

DEBATS A l’audience du 03 Octobre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.

JUGEMENT par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

LE TRIBUNAL

Madame [S] [L] [Y] par recours 03 avril 2024 fait régulièrement appeler l’URSSAF des Pays de la Loire devant le Tribunal, à l'effet de voir statuer sur l’opposition à l’exécution d’une contrainte délivrée à son encontre le 19 mars 2024 et signifiée le 22 mars 2024 pour recouvrement de 5 415€ représentant les cotisations et les majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2023. En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées.

Mais par courrier du 24 mai 2024, l’URSSAF a déclaré se désister de sa demande en recouvrement, et qu’elle prend à sa charge les frais d’huissier ainsi que les dépens. Il convient de lui en donner acte.

Madame [L] [Y] ne formule aucune autre demande.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe

Constate le désistement d’instance de l’URSSAF des Pays de la Loire de sa demande en recouvrement de 5 415€, somme réclamée par la contrainte signifiée le 22 mars 2024.

Laisse à charge de l’URSSAF les frais et les dépens de la procédure incluant les frais d’huissier.

Fait et jugé à Paris le 05 Décembre 2024

Le Greffier Le Président

N° RG 24/01882 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4U5F

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE

Défendeur : Mme [S] [L] [Y]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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