JAF section 4 cab 2, 5 décembre 2024 — 24/37601
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 24/37601 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GPD
N° MINUTE
JUGEMENT rendu le 05 Décembre 2024
Art. 233 - 234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Madame [K] [H] épouse [I] [Adresse 5] [Localité 6]
Représentée par Me Marie-donatienne BERNSON, Avocat, #R0196
et
Monsieur [D] [I] [Adresse 5] [Localité 6]
Non comparant et ayant pour conseil Me METMATI Fatouma, Avocat, #G0693, absente à l’audience
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER en présence d’[F] [E], auditrice de justice
LE GREFFIER
Faouzia GAYA
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 14 novembre 2024 , en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, réputé contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [H] et Monsieur [D] [I] se sont mariés le [Date mariage 4] 2003 à [Localité 9] (Tunisie) et ont opté pour le régime de la séparation de biens.
Un enfant est issu de cette union : [J] [I] né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 8].
Par requête conjointe reçue le 14 juin 2024 et complétée le 30 septembre 2024, Madame [H] et Monsieur [I] ont sollicité le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
A l'audience du 14 novembre 2024, les parties étaient représentées.
Le conseil de Madame [H] a renoncé aux mesures provisoires, et a sollicité le bénéfice de la requête conjointe, tendant notamment au prononcé du divorce.
Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'ordonnance de clôture a été prononcée à l'audience et les parties ont été informées que la décision serait rendue le 5 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu la requête enregistrée le 14 juin 2024,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage du 14 juin 2024 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [K] [H] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] (Tunisie) de nationalité tunisienne et de Monsieur [D] [I] né le [Date naissance 3] 1966 à (Tunisie) de nationalité tunisienne
Mariés le [Date mariage 4] 2003 à [Localité 9] (Tunisie)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 14 juin 2024 ;
DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
INVITE les parties, le cas échéant, à prendre contact avec le ou les notaires de leur choix aux fins de procéder à la liquidation de leur régime matrimonial ;
ATTRIBUE le droit au bail afférent au local ayant constitué le domicile conjugal, [Adresse 5] à [Localité 6], à Madame [H] ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu'ils doivent : - prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, - s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …), - permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'