4ème chambre 2ème section, 5 décembre 2024 — 20/09946

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

4ème chambre 2ème section

N° RG 20/09946 N° Portalis 352J-W-B7E-CS667

N° MINUTE :

Assignation du : 09 septembre 2020

JUGEMENT rendu le 05 décembre 2024 DEMANDERESSES

Madame [P] [G] [A] [U] veuve [H], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son enfant mineur, [Z] [B] [L] [H] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Harry ORHON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC31

Madame [T] [H] épouse [C] [Adresse 8] [Localité 3] (ALLEMAGNE)

représentée par Me Harry ORHON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC31

DÉFENDERESSE

S.A. GAN PREVOYANCE [Adresse 7] [Localité 5]

représentée par Me Laurence MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0169 Décision du 05 décembre 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 20/09946 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS667

PARTIE INTERVENANTE

S.A. GROUPAMA GAN VIE [Adresse 7] [Localité 6]

représentée par Me Laurence MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0169

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Madame Emeline PETIT, Juge

assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,

DÉBATS

À l’audience du 24 octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Entre le 7 novembre 2016 et le 13 octobre 2017, feu monsieur [J] [H] a exercé, en qualité de salarié la profession de métreur au sein de la société de serrurerie métallurgie LES FORGES PIERRE LEVEE. Il a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 1er juin 2017.

Le 16 octobre 2017, monsieur [H] a intégré en qualité de salarié non cadre la société ECO PATNER dont son épouse madame [P] [U] épouse [H] est la gérante. En cette qualité, monsieur [H] a adhéré au contrat d’assurance collective « Prévoyance salariés » souscrit a effet du 1er octobre 2017 auprès de la société GROUPAMA GAN VIE et distribué par le GAN Prévoyance, le couvrant contre les risques d’invalidité, d’incapacité et de décès. Le 12 février 2018, monsieur [H] a déclaré à la compagnie GROUPAMA GAN VIE un arrêt de travail à compter du 31 janvier 2018 pour cause de maladie et a sollicité le versement des indemnités journalières prévues au contrat ; la prise en charge a été effective à compter du 2 mars 2018, à l’expiration du délai de franchise de 30 jours stipulé au contrat ; les indemnités ont été versées jusqu'au 4 juillet 2019 pour un montant journalier s’élevant à 124,51 euros. Après cette date le versement des indemnités a cessé au motif de l'absence de transmission et de justification d'un certains nombre d’éléments sur la situation de l'affilié, monsieur [J] [H] contestant avoir reçu la demande de pièces qui aurait été adressée le 11 juillet 2019 et indiquant avoir suite à la relance reçue, adressé les éléments au GAN.

Après des échanges demeurés infructueux et une mis en demeure adressée le 4 mars 2020, monsieur [J] [H] a, en l'absence de règlement amiable du différend, suivant acte du 9 septembre 202 fait délivrer assignation à la SA GAN PREVOYANCE d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.

Monsieur [H] est décédé le [Date décès 1] 2020, laissant pour lui succéder : son épouse, madame [P] [U] veuve [H],sa fille, madame [T] [H] épouse [C],son fils mineur, [Z] [H]. Le décès de monsieur [J] [H] a été notifié le 25 février 2021 emportant interruption de l'instance. Le 20 octobre 2021, madame [P] [U] veuve [H] en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, [Z] [H] ainsi que madame [T] [H] épouse [C] sont intervenues volontairement à l'instance et ont repris celle-ci.

Par conclusions du 3 décembre 2021, la SA GROUPAMA GAN VIE a entendu intervenir volontairement à la procédure.

La médiation proposée par le juge de la mise en état, acceptée par les ayants droit du demandeur a été refusée par la partie défenderesse.

Par ordonnance datée du 24 octobre 2024 rectifiée le 28 novembre 2024, le juge de la mise en état saisi par les sociétés GAN PREVOYANCE et GROUPAMA GAN VIE a, au visa des articles 16 et 781 du code de procédure civile et au vu des éléments de procédure qui démontraient que suite à la reprise de l'instance le 20 octobre 2021 par les consorts [H], de la radiation de l'incident formé le 10 novembre 2022, il avait été demandé puis enjoint à ces derniers de conclure au fond ce qu'ils n'ont pas fait dans les délais donnés en dépit d'une itérative injonction délivrée le 21 septembre 2023, a considéré que l'envoi de conclusions par Me [S] le 18 octob