JAF Cabinet 1, 5 décembre 2024 — 20/05439
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 1
JUGEMENT RENDU LE 05 Décembre 2024
N° RG 20/05439 - N° Portalis DB22-W-B7E-PUQJ
DEMANDEUR :
Madame [H] [J] épouse [F] née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 13] DISTRICT DE [Localité 8] (RUSSIE) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6]
Représentée par Me Diana GIULIANI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 717
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [L], [E] [F] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6]
Représenté par Me Martina BOUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 266, Me Muriel SARFATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1299
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Me Diana GIULIANI, Me Martina BOUCHE Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le : EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [J] et M. [I] [F] se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 9] (78) après avoir signé un contrat de mariage préalable devant Me [A] [D], notaire à [Localité 7] (78) le 28 juillet 2014. Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par requête déposée au greffe le 29 octobre 2020, [H] [J] a déposé une demande en divorce sur le fondement des articles 251 et suivants du code civil.
Par ordonnance de non conciliation du 27 mai 2021, le juge de la mise en état a : -autorisé les époux à introduire l'instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets, ; Statuant à titre provisoire, -autorise les époux à résider séparément -constate la résidence séparée des époux * madame : [Adresse 3] * monsieur : [Adresse 4] -attribue à l'époux la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage, qui est un bien propre -fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence, -ordonne à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels, -attribue à l’épouse la jouissance du véhicule TWINGO et à l’époux la moto du couple -rejette la demande de pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours, -attribue à l’époux la gestion du bien indivis situé à [Localité 14], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, -rejette toute autre demande -rappelle que l'exécution provisoire est de droit -réserve les dépens.
Par conclusions du 22 juin 2023 Madame [J] a indiqué fonder sa demande en divorce sur les articles 237 et 238 du code civil.
Aux termes ces mêmes conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Madame [J] demande à la juridiction de : -prononcer le divorce de Madame [H] [J] DIVORCÉE [G] ÉPOUSE [F] et de Monsieur [F] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ; -ordonné la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [F], et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; -constater que Madame [H] [J] DIVORCÉE [G] ÉPOUSE [F] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital [F] à l’issue du divorce (mais conservera comme elle y est autorisée l’usage du nom [G]) -constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ; -constater que Madame [H] [J] DIVORCÉE [G] ÉPOUSE [F] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ; -renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation -fixer la date des effets du divorce au 22 octobre 2020, en application de l’article 262-1 du Code civil ; -constater le principe de la disparité entre les époux au détriment de l’épouse -juger que Monsieur [F] versera à Madame [H] [J] DIVORCÉE [G] ÉPOUSE [F] la somme de 20.000 € (vingt mille euros) au titre de la prestation compensatoire, en application de l’article 270 du code civil et l’y condamner en tant que de besoin -juger que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire, en application de l’article 1079 du code de procédure civile ; -débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes contraires -condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 de procédure civile. -condamner Monsieur [F] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 13 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Monsieur [F] demande à la juridiction de : -déclarer irrecevable les pièces n°115 et 116 produites par Madame [J], non conformes aux dispositions de l’article 202 du Code de Procédure Civile. -prononcer le divorce de Madame [H] [J] et de Monsieur [I], [L