JLD, 5 décembre 2024 — 24/01173
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/01173 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G5KF
N° Minute : 24/00744
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 26 novembre 2024,
Concernant :
Madame [T] [V] NEE [J] née le 03 Mars 1956
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 02 Décembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 03 décembre 2024 à :
- Madame [T] [V] NEE [J] Rep/assistant : Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’AIN, - M. LE DIRECTEUR DU CPA - M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 04 décembre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- Madame [T] [V] NEE [J] assistée de Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 68 ans, a été hospitalisée le 26 novembre 2024 à 18h55 selon la procédure d’hospitalisation en cas de péril imminent.
A l'audience, la patiente déclare qu’elle n’a pas compris le motif de son hospitalisation mais en confirme le contexte. Elle indique qu’elle avait arrêté son traitement depuis un mois car elle trouvait que ça allait bien. Pour elle ce qui ne va pas, c’est qu’elle s’inquiète pour sa fille et sa petite-fille. Elle n’est pas d’accord avec le diagnostique de troubles bipolaire car pour elle c’était juste de la colère. Elle confirme prendre son traitement mais ne pas être trop d’accord avec. Elle dit être d’accord pour rester mais le moins longtemps possible.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I. Sur la régularité de la décision administrative
La procédure est donc régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II. Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet
[T] [V] née [J] fait l’objet d’une hospitalisation sans consentement depuis le 26 novembre 2024 selon la procédure de péril imminent. Il ressort du certificat médical initial que la patiente a été conduite aux urgences par les forces de l’ordre suite à des appels répétés au commissariat. Le médecin évoquait une symptomatologie maniaque avec élation de l’humeur, logorrhée, diffluence. Il relevait un déliré érotomaniaque centré sur un policier sans critique de ses propos et comportements. Il pointait le refus de soins et l’absence de conscience des troubles. A l’évidence il s’agit de troubles traduisant un péril imminent pour la santé de la patiente. Les certificats successifs y ajoutaient une désinhibition dans le contact et dans les propos.
Dans son avis motivé du 03 décembre 2024, le Docteur [O] [G] rappelle que l’admission fait suite à une décompensation psychique d’une maladie bipolaire avec accès maniaque dans un probable contexte de rupture thérapeutique. Il relève un contact facile mais avec peu de distance sociale et une nette régression des symptômes maniaques. Il estime que l’adhésion aux soins demeure néanmoins partielle et qu’il est encore nécessaire de réajuster le traitement et de l’accompagner avec un temps de psycho-éducation pour prendre conscience des éléments déclencheurs, éviter toute rupture et toute ré hospitalisation précoce.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs repris dans l’avis simple, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but que l’état de la patiente se stabilise complètement qu’elle adhère pleinement et durablement aux soins et que ceux-ci puissent être adaptés à sa situation, au vu du danger qui persiste pour elle-même en cas de sortie prématurée avant que ces éléments soient ajustés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [V] NEE [J] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : 1 rue du Palais - 69321 LYON cedex 05.
Ainsi rendue le 05 Décembre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [B] [D] assistée de [S] [L] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 05 Décembre 2024, la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,