6ème Chambre Cabinet C, 25 novembre 2024 — 22/06596

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 6ème Chambre Cabinet C

Texte intégral

MINUTE N° : 24/

JUGEMENT : Contradictoire DU : 25 Novembre 2024 DOSSIER : N° RG 22/06596 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TXDB / 6ème Chambre Cabinet C AFFAIRE : [N] / [O] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame ABBACK Greffier : Madame GIRIER

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [P] [E] [M] [N] épouse [O] née le 09 Juin 1973 à PARIS 12 (75012) de nationalité Française 12 bis, Rue de Mandres 94440 VILLESCRENES

représentée par Me Claire ROZELLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 415 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003723 du 08/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [A] [O] né le 07 Novembre 1960 à SAINT MAUR DES FOSSÉS (94104) de nationalité Française domicilié : chez Mme [D] [K] 6 rue des Tournelles 94440 VILLECRESNES

représenté par Me Sandrine ROBLOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 113

1 G + 1 EX Me Claire ROZELLE 1 G + 1 EX Me Sandrine ROBLOT

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [P] [N] et M. [G] [O] se sont mariés le 07 octobre 2006 à VILLECRESNES (Val-de-Marne) sous le régime de la communauté légale, aucun contrat de mariage n'ayant été conclu.

De leur union sont issus des enfants, désormais tous majeurs : - [I], né le 17 octobre 1995 à PARIS 12e arrondissement, - [B], né le 18 avril 1997 à PARIS 12e arrondissement, - [J], né le 30 avril 1998 à PARIS 12e arrondissement.

Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2022, remis au greffe le 05 octobre 2022, Mme [P] [N] a assigné M. [G] [O] devant ce tribunal aux fins de voir prononcé le divorce sans en préciser le fondement conformément à l’article 251 du code civil.

La demande de Mme [P] [N] comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, ainsi que le prévoit l’article 252 du code civil.

Par ordonnance réputée contradictoire sur les mesures provisoires en date du 10 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a notamment : - constaté que les époux résident séparément, - fixé à 500 euros par mois la pension alimentaire que M. [G] [O] devra verser à Mme [P] [N] au titre du devoir de secours, et au besoin le condamne au paiement de cette somme,

Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2023, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Mme [P] [N] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, et qu’il soit fait application des dispositions légales relatives aux conséquences du divorce, à l’exclusion des demandes suivantes :

Relativement aux époux : Attribuer à Mme [P] [N] la jouissance du domicile conjugal,Faire remonter les effets du divorce à la date du 21 septembre 2015, date du départ de M. [G] [O] du domicile familial, Et sur les mesures accessoires : Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile. M. [G] [O] a régulièrement constitué avocat le 25 octobre 2022, mais n’a pas déposé de conclusions ni de dossier de plaidoirie au greffe.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 08 juillet 2024. Le dossier de plaidoirie pour la défenderesse a été déposé au greffe le 28 août 2024.

Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 25 novembre 2024.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de la demande en divorce

Conformément à l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

La demande en divorce doit être déclarée recevable en application de l’article 252 du code civil.

Sur le prononcé du divorce

Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. L’article 238 de ce même code précise que si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

En l’espèce, Mme [P] [N] n’a pas précisé dans son assignation susvisée le fondement du divorce. L’appréciation du délai d’altération définitive du lien conjugal s’effectue donc au 25 novembre 2024, date du prononcé du divorce.

Il ressort de l’ordonnance sur les mesures provisoires du 10 juillet 2023 que les époux vivent séparément depuis au moins cette date, soit plus d’un an avant le prononcé du divorce.

Le divorce des époux sera donc prononcé sur ce fondement.

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux

Sur l’usage du nom du conjoint

L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux per