Section des Référés, 3 décembre 2024 — 24/01118
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 03 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01118 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VHQX CODE NAC : 72I - 0A AFFAIRE : LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 1/9 RUE DE ROME À ALFORTVILLE (94140) C/ LA S.C.I. SCI JIJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Maeva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 1/9 RUE DE ROME À ALFORTVILLE (94140) Représenté par son Syndic, la société Dupouy-Flamencourt Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 340 635 283 dont le siège social est sis 118, Avenue Jean Jaurès - 75019 PARIS
représenté par Maître Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0147
DEFENDERESSE
LA S.C.I. SCI JIJ Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 503 625 493 dont le siège social est 1, Place du Petit Pont - 94140 ALFORTVILLE
Non représentée
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Débats tenus à l’audience du : 22 Octobre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Décembre 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le : 03 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 1 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 1/9 RUE DE ROME A ALFORTVILLE (94140) a fait assigner la S.C.I. JIJ, copropriétaire des lots 53 et 126 dans ledit immeuble, devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond afin de :
– déclarer le syndicat de copropriétaires du 1/9 RUE DE ROME A ALFORTVILLE (94140) recevable et bien fondé, – condamner la S.C.I. JIJ au paiement de la somme de 8 007,72 € au titre des charges de copropriété impayées jusqu’au quatrième trimestre 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024 ; – condamner la S.C.I. JIJ au paiement de la somme de 2000,00 € à titre de dommages et intérêts ; – condamner la S.C.I. JIJ au paiement de la somme de 3000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 22 octobre 2024 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 1/9 RUE DE ROME A ALFORTVILLE (94140) a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance.
La partie défenderesse, régulièrement assignée par acte déposé à l'étude, n’est ni comparante ni représentée.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la partie représentée a été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L'article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
L’article 19-2 dispose qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité de la provision prévue à l’article 14-1 ou du I de l'article 14-2, ainsi que les autres provisions prévues par ces articles et non encore échues ou restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jours.
Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l'approbation des exercices précédents par l’assemblée générale des copropriétaires, ainsi que la déchéance du terme, le président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne le copropriétaire défaillant a