8ème Chambre, 5 décembre 2024 — 24/00275

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 05 Décembre 2024

AFFAIRE N° RG 24/00275 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PZCC

NAC : 72A

Jugement Rendu le 05 Décembre 2024

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2], représenté par son syndic, la SOCIETE GTC IMMOBILIERGESTION-TRANSACTION-CONSEIL-IMMOBILIER (ASTRAE), adminsitrateur de biens, société à responsabilité limitée au capital social de 28.5000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 443 097 506, ayant son siège social sis [Adresse 4],

Représenté par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS plaidant,

DEMANDEUR

ET :

Madame [Y] [V] épouse [M], demeurant [Adresse 3]

Défaillante,

Monsieur [C] [M], demeurant [Adresse 3]

Défaillant,

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,

Assistées de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 mai 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 Octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 05 Décembre 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [C] [M] est propriétaire des lots 52 et 147 dépendant de la copropriété [Adresse 1]. Il est également propriétaire avec Mme [Y] [V] épouse [M] des lots 54 et 140 dépendant de cette même copropriété.

Par assignation en date du 3 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL GTC IMMOBILIER GESTION-TRANSACTION-CONSEIL-IMMOBILIER (enseigne ASTRAE), les a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir ce tribunal : Vu la loi du 10 juillet 1965, en particulier ses articles 10 et 10-1, le décret du 17 mars 1967 et les pièces produites,

- condamner M. [C] [M] à lui payer, au titre des lots 52 et 147, les sommes de : - 14.821,30 euros au titre des charges et travaux arriérés pour la période allant du 2ème trimestre 2020 au 13 novembre 2023 (4ème appel 2023 inclus), - 273,00 euros au titre des frais nécessaires,

- condamner solidairement M. [C] [M] et Mme [Y] [V] épouse [M] à lui payer, au titre des lots 54 et 140, les sommes, sauf à parfaire de : - 6.296,23 euros au titre des charges et travaux arriérés pour la période allant du 2ème trimestre 2020 au 13 novembre 2021 (4ème appel 2023 inclus), - 270,20 euros au titre des frais nécessaires,

- condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,

- maintenir l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner solidairement M. [C] [M] et Mme [Y] [V] épouse [M] à lui verser la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

M. [C] [M] et Mme [Y] [V] épouse [M], bien que régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de juge rapporteur du 3 octobre 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de paiement des charges de copropriété L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes prés