8ème Chambre, 5 décembre 2024 — 24/02478

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 05 Décembre 2024

AFFAIRE N° RG 24/02478 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PY6V

NAC : 72A

Jugement Rendu le 05 Décembre 2024

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA SENART GATINAIS, Société par actions simplifiée au capital de 59 000,00 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 413 426 479, dont le siège social est [Adresse 2]

Représenté par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [B] [F] [X], né le 31 Décembre 1984 à CONGO, demeurant [Adresse 1]

Défaillant,

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, Assistées de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 mai 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 Octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 05 Décembre 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [X] est propriétaire des lots 3, 8 et 10 dépendant de la copropriété [Adresse 1] située à cette adresse à [Localité 3].

Par assignation en date du 11 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS FONCIA SENART-GATINAIS, l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir le tribunal :

- condamner M. [B] [X] à lui payer les sommes de : - 6.546,88 euros au titre des charges impayées arrêtées 1er janvier 2024, appel du appel provisions sur charges 01/01/2024 et cotisation fonds travaux 01/01/2024 inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967, - 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1231-1 du code civil, - 1.037,65 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil à compter du 25 mai 2022, date de la mise en demeure,

- rejeter toute demande de délais,

- si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu'à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l'intégralité de la dette deviendra exigible,

- rappeler l'exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir,

- condamner M. [B] [X] en tous les dépens et autoriser la Selarl AD LITEM JURIS, représentée par Me Jennifer POIRRET à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

M. [B] [X], bien que régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de juge rapporteur du 3 octobre 2024.

Par conclusions signifiée par voie de commissaire de justice le 23 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et modifié sa demande en paiement des charges de copropriété. Il a demandé au tribunal de condamner M. [B] [X] à lui payer la somme de 5.979,04 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er décembre 2023, appel provisions sur charges 01/10/2023 4/4 et virement du 29/11/2023 inclus, le reste de ses demandes étant inchangé.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des