8ème Chambre, 5 décembre 2024 — 24/00554
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 05 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 24/00554 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PYSO
NAC : 72A
Jugement Rendu le 05 Décembre 2024
FE Délivrées le :
__________________ ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [Localité 7], situé [Adresse 2], [Adresse 3], [Adresse 1], et [Adresse 4] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, la SAS GERALPHA GESTION, société par actions simplifiée inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 539 860 262, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 9],
Représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [E] [D], né le 13 Mai 1964 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
défaillant,
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistées de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 MAI 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 Octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 05 Décembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [D] est propriétaire des lots 390 et 556 dépendant de la copropriété [Localité 7] située [Adresse 2], [Adresse 3], [Adresse 1], [Adresse 4] à [Localité 8].
Par assignation en date du 17 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires [Localité 7], représenté par son syndic la SAS CABINET GERALPHA GESTION, l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir le tribunal : Vu les articles 10, 10-1, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l'article 36 du décret du 17 mars 1967, Vu l'article 9 de l'arrêté comptable du 14 mars 2005, Vu les articles 220, 1231,6, 1231-7 et 1343-2 du code civil,
- condamner M. [E] [D] à lui payer la somme en principal de 10.218,63 euros, à titre des charges de copropriété impayées pour la période du 03/04/2017 au 02/10/2023 inclus, et représentant : - 9.938,63 euros au titre des charges courantes et exceptionnelles, - 280,00 euros au titre des frais relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- assortir la condamnation prononcée à l'encontre de M. [E] [D] d'une condamnation au paiement de l'intérêt au taux légal à compter : - de la relance adressée par le cabinet GERALPHA GESTION, syndic, en date du 26/11/2019, d'avoir à payer la somme de 808,90 euros, - de la relance adressée par le cabinet GERALPHA GESTION, syndic, en date du 28/02/2020, d'avoir à payer la somme de 1.304,18 euros, - de la relance adressée par le cabinet GERALPHA GESTION, syndic, en date du 09/11/2020, d'avoir à payer la somme de 2.758,59 euros, - de la relance adressée par le cabinet GERALPHA GESTION, syndic, en date du 26/08/2021, d'avoir à payer la somme de 4.444,34 euros, - de la mise en demeure adressée par le cabinet GERALPHA GESTION, syndic, en date du 23/02/2022, d'avoir à payer la somme de 5.511,83 euros, - de la mise en demeure adressée par le cabinet GERALPHA GESTION, syndic, en date du 26/08/2022, d'avoir à payer la somme de 6.515,51 euros,
- de la mise en demeure notifiée par Maître AUDINEAU, avocat, en date du 20/06/2023, d'avoir à payer la somme de 9.223,94 euros, - de l'assignation pour le surplus,
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l'assignation,
- condamner M. [E] [D] à lui payer la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner M. [E] [D] à lui payer une indemnité de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant, notamment, les frais de signification de l'assignation, les frais de signification et d'exécution du jugement à intervenir, ainsi que l'émolument de recouvrement revenant à l'huissier au titre de l'article A 444-32 du code de commerce, et qui pourront être recouvrés par Me Eric AUDINEAU, membre du cabinet AUDINEAU-GUITTON, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [E] [D], bien que régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024. L’affaire a été fixée sur l’audience juge rapporteur du 3 octobre 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
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