8ème Chambre, 5 décembre 2024 — 24/00186
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 05 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 24/00186 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PYXP
NAC : 72A
Jugement Rendu le 05 Décembre 2024
FE Délivrées le :
__________________ ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] 29, situé [Adresse 3] à [Localité 4], représentée par son syndic en exercice, la SOCIETE COOPEXIA, Société Coopérative d’intérêt collectif au capital variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 882 761 190, venant aux droits de la SOCIETE GEXIO, dont le siège social est [Adresse 2],
Représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocats au barreau de l’ESSONNE postulant, Maître Benjamin CHABERNAUD, avocat au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [L] [R], domicilié chez Monsieur [G] [B], [Adresse 1]
Défaillant,
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistées de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 mai 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 Octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 05 Décembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [R] est propriétaire des lots 0290426, 0290209 et 0290267 dépendant de la copropriété [Adresse 5] 29 située [Adresse 3] à [Localité 4].
Par assignation en date du 3 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] 29, représenté par son syndic la société coopérative d'intérêt collectif COOPEXIA, l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir le tribunal : Vu les articles 10, 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967 relatif au statut de la copropriété des immeubles bâtis, Vu la loi ENL du 13 juillet 2006, Vu la loi SRU du 13 décembre 2000,
- juger son action recevable et bien fondé,
En conséquence
- condamner M. [L] [R] à lui verser la somme de 11.750,81 euros arrêtée au 08/08/2023 (à parfaire) majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25/03/2020, et ce, jusqu'à parfait paiement,
- rejeter toute demande de suspension de l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
- condamner M. [L] [R] à lui verser la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [L] [R], bien que régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de juge rapporteur du 3 octobre 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] 29 produit au soutien de ses prétentions : - le justificatif de