8ème Chambre, 5 décembre 2024 — 24/01669

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 05 Décembre 2024

AFFAIRE N° RG 24/01669 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PYL7

NAC : 72A

Jugement Rendu le 05 Décembre 2024

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [5], situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le CABINET DEBAYLE, Société à responsabilité limitée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de EVRY sous le numéro 532 818 218, dont le siège social est [Adresse 2],

Représenté par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [S] [F], né le 27 Avril 1977 à YOUGOSLAVIE, demeurant [Adresse 1]

défaillant,

Madame [V] [F], née le 03 Novembre 1984 à YOUGOSLAVIE, demeurant [Adresse 1]

défaillante,

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,

Assistées de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 mai 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 Octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 05 Décembre 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [S] [F] et Mme [V] [F] sont propriétaires des lots 741, 746 et 2807 dépendant de la copropriété [5] située [Adresse 3] à [Localité 4].

Par assignation en date du 7 février 2024, le syndicat des copropriétaires [5], représenté par son syndic la SARL CABINET DEBAYLE, les a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir ce tribunal :

- condamner in solidum M. [S] [F] et Mme [V] [F] à lui payer les sommes de : -25.147,44 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er juillet 2023, APP. PROV 01/07/2023-30/09/2023 et cotisation fonds travaux 01/07/2023 inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967, - 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1231-1 du code civil, - 108,00 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil à compter du 18 septembre 2020, date du commandement de payer,

- rejeter toute demande de délais,

- si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu'à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l'intégralité de la dette deviendra exigible,

- rappeler l'exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir,

- condamner in solidum M. [S] [F] et Mme [V] [F] en tous les dépens et autoriser la Selarl AD LITEM JURIS, représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

M. [S] [F] et Mme [V] [F], bien que régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024. L’affaire a été fixée à l’audience sur juge rapporteur du 3 octobre 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de paiement des charges de copropriété L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. L’obligation à la dette existe dès lors que l’assem