2e chambre cab. 3 - DIV, 5 décembre 2024 — 22/01021

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2e chambre cab. 3 - DIV

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre Cab. 3 DIV Affaire :

[L] [U] épouse [X]

C/

[H] [I] [X]

N° RG 22/01021 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCQA7

Nac :20L

Minute N°24/

NOTIFICATION LE : 05 décembre 2024: Me WOLFF,1ccc -Me ROVEZZO,1ccc

JUGEMENT DU 05 Décembre 2024

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :

Madame [L] [U] épouse [X] née le [Date naissance 9] 1972 à [Localité 16] (TAIWAN) [Adresse 3] [Localité 15]

Rep/assistant : Me Hélène WOLFF, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [I] [X] né le [Date naissance 10] 1962 à [Localité 15] [Adresse 11] [Localité 12]

Rep/assistant : Maître Valérie ROVEZZO de la SCP BAHUCHET-ESTIENNE-ROVEZZO-SILBERBERG, avocats au barreau de MEAUX

~~~~~~~

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 03 octobre 2024, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 05 Décembre 2024

Greffier : Emilie CHARTON, Greffière

Date de l'ordonnance de clôture : 14 Mai 2024

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffière;

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [U] et Monsieur [H] [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 1997 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13] (77), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants, actuellement majeurs : - [C] [X], née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 14] (02), - [B] [X], née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 14] (02).

Par acte d'huissier de justice signifié le 24 février 2022 et remis au greffe le 28 février 2022, Madame [L] [U] a fait assigner Monsieur [H] [X] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 24 mars 2022, sans préciser le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 26 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX a :

- constaté, en application des articles 233 du code civil et 1123 du code de procédure civile, l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et annexé le procès-verbal signé à l’audience du 24 mars 2022 par les parties et leurs avocats respectifs ;

Concernant les époux :

- constaté que les époux résidaient séparément ; - attribué à Monsieur [H] [X] la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux ; - ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chaque époux ; - dit que Monsieur [H] [X] devra assurer le règlement provisoire du crédit immobilier ainsi que les charges y afférant qui donnera lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation des intérêts pécuniaires des époux ; - condamné Monsieur [H] [X] à verser à Madame [L] [U] une pension alimentaire de 150 euros, au titre du devoir de secours ;

Concernant les enfants :

- constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur ; - débouté Monsieur [H] [X] de sa demande de fixation de la résidence habituelle de l'enfant mineur à son domicile ; - fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère ; - accordé à l’autre parent un droit de visite et d’hébergement libre qui s'exercera, à défaut de meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes : * en période scolaire : toutes les fins de semaines du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes, à l'exception d'une fin de semaine non travaillée par la mère, à charge pour elle de communiquer son planning au moins une semaine à l'avance, * pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, et la seconde moitié les années impaires, - fixé à la somme mensuelle de 320 euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [B], due par le père ; - dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de [B] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [U] ; - dit que les frais de scolarité et de logement de [C] seront réglés à hauteur de deux tiers par Monsieur [H] [X] et d'un tiers par Madame [L] [U] ; - dit que les frais exceptionnels relatifs à [B] (sorties et voyages scolaires, permis de conduire et frais de santé non-remboursés) seront réglés par moitié par les parents ; - dit que les frais de scolarité et d'activité extra-scolaires relatifs à [B], et décidés d'un commun accord, seront réglés par moitié par les parents ; - invité les parties à participer aux ateliers de coparentalité ;

Concernant les autres mesures :

- réservé les dépens ; - renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 10 octobre 2022.

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