2e chambre cab. 3 - DIV, 5 décembre 2024 — 22/01529

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2e chambre cab. 3 - DIV

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre Cab. 3 DIV Affaire :

[W] [V]

C/

[K] [E] épouse [V]

N° RG 22/01529 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCSOO

Nac :20L

Minute N°24/

NOTIFICATION LE :

JUGEMENT DU 05 Décembre 2024

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [V] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 10] (MAROC) [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 11]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7936 du 14/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX) Rep/assistant : Maître Solène BERTAULT de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX

DEFENDERESSE :

Madame [K] [E] épouse [V] née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 12] (MAROC) [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 11]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001741 du 04/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX) Rep/assistant : Maître Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocats au barreau de MEAUX

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DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 03 Octobre 2024, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 05 Décembre 2024

Greffier : Emilie CHARTON, Greffière

Date de l'ordonnance de clôture : 14 mai 2024

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffière;

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [V] et Madame [K] [E] se sont mariés le [Date mariage 5] 2001 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] (Maroc), aucune énonciation relative au contrat de mariage ne figurant dans l'acte de mariage étranger. Le mariage a été transcrit au service central d’état civil français le 19 octobre 2004.

De cette union sont issus trois enfants : - [B] [V], né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 11] (77), enfant majeur, - [H] [V], né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 11] (77), enfant majeur, - [S] [V], née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 11] (77), enfant mineur.

Par acte d'huissier de justice signifié le 21 mars 2022 et remis au greffe le 28 mars 2022, Monsieur [W] [V] a fait assigner Madame [K] [E] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 16 juin 2022, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 5 juillet 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a :

- déclaré le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;

Concernant les époux :

- constaté que les époux résidaient séparément ; - attribué à Madame [K] [E] la jouissance du droit au bail portant sur le domicile conjugal, à charge pour elle de régler les charges et loyers afférents ; - ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chaque époux ; - condamné Monsieur [W] [V] à verser à Madame [K] [E] une pension alimentaire de 100 euros tant qu'il ne dispose pas d'un contrat de bail ou d'un titre de propriété à son nom ;

Concernant les enfants :

- constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard des enfants mineurs ; - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ; - accordé à l’autre parent un droit de visite et d’hébergement usuel qui s'exercera, à défaut de meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes : * en période scolaire : tous les dimanches de 12 heures à 17 heures, * pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, et les seconde moitié les années impaires, à charge pour le père de prévenir la mère trois semaines à l'avance pour les petites vacances scolaires et un mois et demi pour les vacances scolaires d'été ; - dit que par dérogation, le père bénéficiera d'un droit de visite de 12 heures à 17 heures le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ; - débouté Monsieur [W] [V] de sa demande tendant à voir constater son état d'impécuniosité ; - fixé à la somme mensuelle de 75 euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation due par le père, soit la somme totale de 225 euros ; Concernant les autres mesures : - réservé les dépens ; - renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 9 janvier 2023.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [W] [V] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil ainsi que les conséquences légales en découlant, de : Concernant les époux :

- reporter les ef