2e chambre cab. 3 - DIV, 5 décembre 2024 — 22/03946
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab. 3 DIV Affaire :
[T] [B] [I]
C/
[S] [K] épouse [I]
N° RG 22/03946 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCXYA
Nac :20L
Minute N°24/
NOTIFICATION LE : 05 décembre 2024 -Me JIMENEZ,1ccc -Me CHEVALIER-KACPRZAK,1ccc
JUGEMENT DU 05 Décembre 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [B] [C] [I] né le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 13] (CONGO) [Adresse 6] [Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/1211 du 14/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX) Rep/assistant : Maître Jessica JIMENEZ de la SELARL JAW AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [S] [K] épouse [I] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12] (CÔTE D’IVOIRE) [Adresse 7] [Localité 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4380 du 07/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX) Rep/assistant : Me Carine CHEVALIER-KACPRZAK, avocat au barreau de MEAUX
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DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 03 octobre 2024, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 05 Décembre 2024
Greffier : Emilie CHARTON, Greffière
Date de l'ordonnance de clôture : 14 mai 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffière;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [I] et Madame [S] [K] se sont mariés le [Date mariage 3] 1996 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 15] (REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus quatre enfants, actuellement tous majeurs : - [Y] [I] né le [Date naissance 9] 1994 à [Localité 14] (77), - [Z] [I] née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 16], - [M] [I] née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 16], - [R] [I] né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 16], reconnus par leurs deux parents dans l'année de leur naissance.
Par ordonnance de non conciliation du 21 mars 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX a :
- déclaré le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ; - autorisé l'époux demandeur à assigner en divorce et à titre provisoire a : - attribué à Madame [S] [K] la jouissance du droit au bail portant sur le domicile conjugal et du mobilier du ménage, à charge pour elle de régler les loyers et charges afférents ; - ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chaque époux ; - accordé à Monsieur [I] un délai de trois mois afin de quitter le domicile conjugal ; - constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale ; - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ; - fixé un droit de visite et d'hébergement usuel au bénéfice du père ; - fixé à la somme de 70 euros par enfant le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation due par le père.
Aucune des parties n'ayant assigné l'autre dans le délai imparti par la loi, cette ordonnance est devenue caduque.
Par acte d'huissier de justice signifié le 8 août 2022 et remis au greffe le 1er septembre 2022, Monsieur [T] [I] a fait assigner Madame [S] [K] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 25 janvier 2023, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
À l’audience d’orientation, les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires et le dossier a été renvoyé à la mise en état sur le fond de la demande en divorce.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [T] [I] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil ainsi que les conséquences en découlant, de :
- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 1er juin 2017 ; - débouter Madame [S] [K] de sa demande de prestation compensatoire ; - fixer à la somme mensuelle de 100 euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [R] due par le père ; - partager par moitié les frais exceptionnels afférents à [R].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [S] [K] demande quant à elle au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du c