2e chambre cab. 3 - DIV, 5 décembre 2024 — 23/03752

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2e chambre cab. 3 - DIV

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre CAB. 3 DIV Affaire :

[T] [S]

C/

[X] [N] épouse [S]

N° RG 23/03752 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDF4X

Nac :20L

Minute N°24/

NOTIFICATION LE : 05 Décembre 2024

JUGEMENT DU 05 Décembre 2024

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [S] né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 8](MAROC) [Adresse 3] [Localité 10]

Rep/assistant : Me Sabrina BARREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

DEFENDERESSE :

Madame [X] [N] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6]

Rep/assistant : Me Lionel MIMOUN, avocat au barreau de PARIS

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DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 03 octobre 2024, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 05 Décembre 2024

Greffier : Emilie CHARTON, Greffière

Date de l'ordonnance de clôture : 14 mai 2024

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffière;

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [S] et Madame [X] [N] se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] (MAROC), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Le mariage a été transcrit au service central d’état civil français le 14 avril 2014.

De cette union sont issus deux enfants : - [L] [S] née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 6] (77), enfant mineur, - [W] [S] née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 6] (77), enfant mineur, reconnus par leurs deux parents dans l'année de leur naissance.

Par jugement du 20 avril 2023, suivant ordonnance de non-conciliation rendue le 18 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY a débouté Madame [X] [N] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal, considérant que le délai de deux ans, applicable à l'époque, n'était pas écoulé.

Par acte de commissaire de justice signifié le 19 juillet 2023 et remis au greffe le 25 août 2023, Monsieur [T] [S] a fait assigner, Madame [X] [N] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 12 octobre 2023, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 13 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a :

- déclaré le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ; - constaté l’accord des parties pour participer à une médiation confiée à l’association [9] ;

Concernant les époux :

- constaté que les époux résidaient séparément - attribué à Monsieur [T] [S] le droit au bail du domicile conjugal, à charge pour lui de régler les charges et loyers afférents ; - ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chaque époux ;

Concernant les enfants :

- constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs ; - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ; - accordé à l’autre parent un droit de visite et d’hébergement, à défaut de meilleur accord entre les parents, de la manière suivante : *Pendant un délai de trois mois : un droit de visite les samedis de semaines paires de 10 heures à 18 heures ; *À l’issue et pendant un délai de trois mois : un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ; *À l’issue, un droit de visite et d'hébergement usuel ; - ordonné que par dérogation, les enfants seront avec leur père les fins de semaines de la fête des pères et inversement avec la fête des mères du vendredi 10 heures au dimanche 18 heures - fixé à la somme mensuelle de 115 euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation due par le père, soit la somme totale de 230 euros ; Concernant les autres mesures : - réservé les dépens ; - renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 13 février 2024.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [T] [S] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil ainsi que les conséquences légales en découlant, de :

Concernant les époux :

- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 10 octobre 2019 ; - attribuer à Monsieur [T] [S] le droit au bail du domicile conjugal, à charge pour lui de régler les charges et loyers afférents ; - débouter Madame [X] [N] de sa demande de prestation compensatoi