5ème chambre cab. E, 29 novembre 2024 — 24/03124

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 5ème chambre cab. E

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

--------- [Adresse 14] [Localité 7] ---------

5ème chambre cab. E

JUGEMENT du 29 Novembre 2024

minute n°

N° RG 24/03124 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M6D7

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[Z], [U] [O] [G], [V] [B] épouse [O]

C/

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le 29/11/2024 CE+CCC : Me Dumoulin CE+CCC : Me Turpeau CCC : dossier

JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024

Juge aux Affaires Familiales :

Isabelle DOSSISARD, Juge

Greffier :

Christine BLETEAU

Débats en chambre du conseil à l’audience du 18 Octobre 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 29 Novembre 2024

A LA REQUÊTE DE :

[Z], [U] [O] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 13] [Adresse 2] [Localité 6]

Comparant et plaidant par Me Céline DUMOULIN, avocat au barreau de NANTES - 38 B

ET :

[G], [V] [B] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11] (Etats-Unis) [Adresse 8] [Localité 5]

Comparant et plaidant par Me Juliette TURPEAU, avocat au barreau de NANTES - 125

EXPOSE DU LITIGE :

Les époux se sont mariés le [Date mariage 4] 2009 devant l’officier d’état civil de [Localité 10] (44), suivant contrat reçu le 18 mai 2009 par Me [L] [J], notaire à [Localité 12], aux termes duquel ils ont adopté le régime de la séparation de biens.

De cette union est issue une enfant : [T], née le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 12].

* * *

Par acte sous-seing privé contresigné par avocats en date du 13 juin 2024, M. [Z] [O] et Mme [G] [B], assistés de leurs conseils, ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage, conformément à l’article 233 du Code Civil.

Par requête conjointe déposée au greffe de la chambre le 1er juillet 2024, M. [Z] [O] et Mme [G] [B] demandent au Tribunal de prononcer leur divorce en application des articles 233 et 234 du Code Civil.

Concernant les effets du divorce, les parties s’entendent aux fins de :

- voir homologuer la convention dans laquelle elles règlent l’ensemble les conséquences extra-patrimoniales de leur divorce et celles relatives à l’enfant commun, signée le 13 juin 2024.

La procédure a été déclarée close par le dépôt par les parties de leur dossier à l’audience du 18 octobre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Madame Isabelle DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

Vu l’acte de mariage dressé le 17 juillet 2009 ;

Vu l’acte sous-seing privé contresigné par avocats en date du 13 juin 2024, dans lequel M. [Z] [O] et Mme [G] [B], assistés de leurs conseils, ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage, conformément à l’article 233 du Code Civil ;

Vu la requête conjointe en divorce déposée le 1er juillet 2024;

PRONONCE le divorce des époux [Z] [O]/[G] [B] ;

ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;

HOMOLOGUE la convention en date du 13 juin 2024 portant règlement partiel des effets du divorce (extra-patrimoniaux et modalités concernant l’enfant commun), laquelle convention prendra effet à la date de prononcé du présent jugement, et pourra être exécutée dès que le présent jugement aura acquis force de chose jugée ;

CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21è siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal de grande instance de Nantes :  Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non. A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf : 1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ;

2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ; 3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l’enfant;

DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 29 novembre 2024.

Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales C.BLETEAU I.DOSSISA